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23/05/2024 | FRANCE | N°42400293

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mai 2024, 42400293


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


HM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 23 mai 2024








Non-lieu à statuer




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 293 F-D


Pourvoi n° F 23-11.413






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MAI 2024


M. [E] [P], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 23-11.413 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2022 par la cour d'appel de Bord...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

HM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mai 2024

Non-lieu à statuer

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 293 F-D

Pourvoi n° F 23-11.413

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MAI 2024

M. [E] [P], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 23-11.413 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Philae, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de M. [E] [P],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [P] et de la société Philae, ès qualités, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 septembre 2022), le 28 octobre 2016, M. [P], s'est porté caution solidaire de tous les engagements envers la Société générale souscrits par la société [4] dont il était le gérant.

2. Cette société a été mise en liquidation judiciaire le 6 juin 2018 et la banque a déclaré sa créance. Elle a assigné la caution en paiement des sommes restant dues. Le 21 septembre 2020, le tribunal a accueilli cette demande.

3. Pendant l'instance d'appel du jugement du 21 septembre 2020, M. [P] a été mis en redressement judiciaire, la société Philae étant désignée en qualité de mandataire judiciaire. Par un arrêt du 22 septembre 2022, la cour d'appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.

Non-lieu à statuer sur le pourvoi

4. Par son premier moyen, pris en sa première branche, M. [P] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la Société générale la somme de 39 000 euros et de le débouter de toutes ses demandes, alors « que les instances en cours tendant au paiement d'une somme d'argent sont interrompues par l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard du débiteur et ne sont régulièrement reprises qu'après que le créancier poursuivant a procédé à la déclaration de sa créance et mis en cause le mandataire judiciaire ; que les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus ; que pendant l'instance d'appel, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de M. [P] par un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 19 novembre 2021, ce qui a interrompu de plein droit l'instance en cours devant la cour d'appel, non dessaisie ; que la Cour de cassation constatera que l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 20 septembre 2022, qui a été rendu sans que l'instance soit reprise après justification de la déclaration de créance, est réputé non avenu en application des articles L. 622-22 du code de commerce et 372 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 622-22 du code de commerce et 372 du code de procédure civile :

5. Il résulte du premier de ces textes que les instances en cours tendant au paiement d'une somme d'argent sont interrompues par l'ouverture d'une procédure collective à l'égard du débiteur et ne sont régulièrement reprises qu'après que le créancier poursuivant a procédé à la déclaration de sa créance et mis en cause le mandataire judiciaire, ou le liquidateur, et, le cas échéant l'administrateur. Selon le second texte, les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus.

6. Il résulte d'une production qu'un jugement du 19 novembre 2021, rendu avant la clôture des débats devant la cour d'appel, a mis M. [P] en redressement judiciaire, la société Philae étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.

7. L'arrêt attaqué statue, sur le fond, sur les demandes de la Société générale, sans qu'ait été mis en cause le mandataire judiciaire de M. [P].

8. Toutefois, en raison de l'ouverture du redressement judiciaire de M. [P], l'instance en cours avait été interrompue de plein droit devant la cour d'appel, non dessaisie, et devait être reprise devant elle après la justification de la déclaration de créance et la mise en cause du mandataire judiciaire. Dès lors, l'arrêt attaqué est réputé non avenu, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi formé contre cet arrêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;

Constate que l'arrêt rendu le 20 septembre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (RG n° 20/04407) est réputé non avenu ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400293
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 20 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mai. 2024, pourvoi n°42400293


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400293
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