La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/2024 | FRANCE | N°12400298

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 mai 2024, 12400298


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 29 mai 2024








Cassation




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 298 F-D


Pourvoi n° F 22-21.483








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________>



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 MAI 2024


1°/ M. [G] [C],


2°/ Mme [Y] [N], épouse [C],


tous deux domiciliés [Adresse 1],


ont formé le pourvoi n° F 22-21.483 contre l'arrêt rendu le 19 mai ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 mai 2024

Cassation

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 298 F-D

Pourvoi n° F 22-21.483

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 MAI 2024

1°/ M. [G] [C],

2°/ Mme [Y] [N], épouse [C],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° F 22-21.483 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Creatis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseiller, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de M. et Mme [C], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Creatis, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Peyregne-Wable, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1.Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 mai 2022), le 25 novembre 2011, la société Creatis (la banque) a consenti un prêt à M. [C] et Mme [N] (les emprunteurs).

2.A la suite de leur défaillance dans le remboursement des mensualités du prêt, la banque a prononcé la déchéance du terme et les assignés en paiement.

Recevabilité du pourvoi, contestée par la défense en ce qu'il est formé par M. [C]

3.Selon la banque, les emprunteurs s'étant bornés à demander à la cour d'appel qu'elle déclare recevable et fondé l'appel interjeté par Mme [N], M. [C] serait irrecevable à critiquer l'arrêt.

4.Cependant, l'arrêt critiqué ayant rejeté l'opposition formée par M. [C] contre l'arrêt rendu par défaut l'ayant condamné à payer certaines sommes à la banque, le pourvoi de celui-ci est recevable.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5.Les emprunteurs font grief à l'arrêt de déclarer non fondée leur opposition, de la rejeter, de dire n'y avoir lieu à rétracter l'arrêt du 30 mars 2021 et en conséquence de rejeter le moyen tiré de la forclusion, de les condamner solidairement à payer au prêteur la somme de 42 994,77 euros, arrêtée au 31 juillet 2017, avec intérêts au taux contractuel de 6,21 %, alors « qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; que le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ; qu'en jugeant que bien que l'offre de crédit de la banque du 23 novembre 2011 ait été acceptée par les emprunteurs le 25 novembre, la banque n'ayant mis les fonds à leur disposition que le 5 décembre 2011, dix jours après ladite acceptation et douze jours après l'offre, elle avait jusqu'au 5 décembre pour consulter ledit fichier, de sorte que la consultation de celui-ci effectuée le 1er décembre serait régulière, la cour d'appel a violé les articles L. 311-9, L. 311-13 et L. 311-48 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

6.La cour d'appel, qui a relevé que la banque avait consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) le 1er décembre 2011, avant la mise à disposition des fonds, par laquelle elle avait agréé la personne des emprunteurs, le 5 décembre suivant, en a exactement déduit que cette consultation n'était pas tardive.

7.Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches

Enoncé du moyen

8.Les emprunteurs font le même grief à l'arrêt, alors :

« 2°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; qu'en jugeant que quand bien même le réaménagement de leurs échéances en 2013 serait lié à des difficultés financières, (les consorts [C]) ne produisent aucune pièce au soutien de leur demande et ne démontrent nullement en quoi les conditions d'octroi du crédit ne sont pas régulières au regard de leur situation lors de la souscription du prêt , la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve de l'exécution, par la banque, de son obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs, a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;

4°/ qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; que les emprunteurs rappelaient page 10 de leurs conclusions, qu' il ressort de la situation de Monsieur et Madame [C] que ceux-ci ne présentaient pas les garanties nécessaires lors de la souscription du contrat de prêt , dès lors que Monsieur [C] était déjà retraité et leurs revenus ne leur permettaient pas alors d'assumer la charge d'un crédit si important ; qu'en ne recherchant pas si la banque avait vérifié la solvabilité des emprunteurs autrement que par la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-9, L. 311-13 et L. 311-48 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen :

9.La banque conteste la recevabilité du moyen en ce qu'il serait nouveau et mélangé de fait et de droit.

10. Le moyen, qui est né de la décision attaquée, est recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 311-9 et L. 311-48, alinéa 2, du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

11. Aux termes du premier de ces textes, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

12. Selon le deuxième, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

13. Aux termes du dernier texte visé, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

14.Pour rejeter la demande de déchéance de la banque du droit aux intérêts, l'arrêt retient que, quand bien même le réaménagement des échéances en 2013 serait lié à des difficultés financières, les emprunteurs se bornent à alléguer que M. [C] était retraité et que les revenus du couple ne lui permettaient pas d'assumer la charge d'un crédit si important, sans démontrer en quoi les conditions d'octroi du crédit n'étaient pas régulières au regard de leur situation lors de la souscription du prêt.

15. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve pesant sur la banque de démontrer qu'elle avait vérifié la solvabilité des emprunteurs préalablement à l'octroi du crédit, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 19 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

Condamne la société Creatis aux dépens;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Creatis et la condamne à payer à M. [C] et Mme [N] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400298
Date de la décision : 29/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 19 mai 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 mai. 2024, pourvoi n°12400298


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : Me Descorps-Declère, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400298
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award