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29/05/2024 | FRANCE | N°42400311

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 mai 2024, 42400311


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


HM1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 29 mai 2024








Rejet




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 311 F-D


Pourvoi n° A 22-24.008


















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___

______________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 MAI 2024


1°/ le Directeur régional des finances publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et du département des [Localité 4], domicilié [Adresse 5], ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

HM1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 mai 2024

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 311 F-D

Pourvoi n° A 22-24.008

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 MAI 2024

1°/ le Directeur régional des finances publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et du département des [Localité 4], domicilié [Adresse 5], agissant sous l'autorité du Directeur général des finances publiques,

2°/ le Directeur général des finances publiques, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° A 22-24.008 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige les opposant à Mme [P] [T] [R], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du Directeur régional des finances publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et du département des [Localité 4], du Directeur général des finances publiques, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 octobre 2022) et les productions, par testament du 23 janvier 2012 et selon un codicille du 25 octobre 2013, [E] [V] a légué à Mme [R], son auxiliaire de vie, une certaine somme. Le 19 février 2014, [E] [V] et Mme [R] ont conclu un pacte civil de solidarité (PACS). [E] [V] est décédé le [Date décès 3] 2014, sans héritier réservataire.

2. Le 1er août 2014, Mme [R] a déposé une déclaration de succession. Le 16 janvier 2018, l'administration fiscale a adressé à celle-ci une proposition de redressement, remettant en cause la franchise de 60 % des biens légués, dont cette dernière avait bénéficié en sa qualité de partenaire de PACS, estimant que ce pacte était fictif.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'administration fiscale fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite l'action en redressement et de décharger Mme [R] du montant du rehaussement, alors « qu'il résulte des dispositions des articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales que, sauf lorsque l'exigibilité certaine des droits omis découle de manière complète et directe de la déclaration ou de l'acte soumis à la formalité sans qu'il soit besoin de procéder à des recherches ultérieures pour constater l'existence du fait juridique imposable, l'administration dispose d'un délai de six ans pour établir l'exigibilité des droits ; qu'il s'ensuit que si un doute subsiste quant à l'exigibilité des droits et s'il est nécessaire, pour en apporter la preuve, de procéder à des recherches notamment par rapprochement d'actes, déclarations ou faits de l'affaire, le délai de prescription abrégé ne peut s'appliquer ; que l'article 796-0 bis du code général des impôts prévoit l'exonération des droits de mutation par décès au profit du conjoint survivant et du partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité ; qu'en jugeant, pour faire application de la prescription abrégée, que l'exigibilité des droits d'enregistrement eu égard au caractère fictif du PACS était suffisamment révélée à l'administration par la déclaration de succession, quand elle constatait que l'administration avait obtenu plusieurs éléments extérieurs au moyen de demandes de communication réalisés entre janvier et mars 2017 et que dès lors des recherches ultérieures avaient été nécessaires à l'administration pour prouver la fictivité du PACS, ce qui entraînait l'application du délai de prescription long, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales. »

Réponse de la Cour

4. Selon les articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l'administration à l'égard des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière, des droits de timbre ainsi que des taxes, redevances et autres impositions assimilées se prescrit par six ans dès lors que la connaissance de l'exigibilité des droits ne résulte pas de manière certaine et directe du seul examen d'un acte enregistré ou présenté à la formalité et que des recherches ultérieures sont nécessaires. Cependant, ce droit de reprise s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité.

5. Après avoir retenu, d'une part, que la déclaration de succession du 1er août 2014, à laquelle se trouvaient notamment annexés le testament du 23 janvier 2012 et son codicille du 25 octobre 2013, permettait à l'administration de disposer des éléments de nature à établir l'absence de toute cohabitation entre [E] [V] et Mme [R], d'autre part, que le caractère fictif du PACS apparaissait dès lors que les intéressés, âgés respectivement de 95 et 60 ans, avaient des domiciles distincts, [E] [V] résidant dans un établissement pour personnes âgées, et relevé que ce dernier considérait, selon les termes mêmes des dispositions testamentaires, Mme [R] comme sa propre fille, hors toute relation sentimentale, l'arrêt a pu retenir que l'exigibilité des droits d'enregistrement eu égard au caractère fictif du PACS était suffisamment révélée à l'administration par la déclaration de succession, sans que celle-ci ait eu besoin de procéder à des recherches ultérieures, de sorte que la prescription abrégée de l'article L. 180 du livre des procédures fiscales était applicable.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône et le condamne à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400311
Date de la décision : 29/05/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 04 octobre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 mai. 2024, pourvoi n°42400311


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400311
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