LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
RB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 mai 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10265 F-D
Pourvoi n° C 23-14.860
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 MAI 2024
1°/ la société Barton investment limited, société de droit belizien, dont le siège est [Adresse 1] (BÉLIZE),
2°/ Mme [G] [F],
3°/ M. [U] [F],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
4°/ la société LF conseils, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],
5°/ la société MBF, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
6°/ la société BF conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
7°/ M. [T] [F], domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° C 23-14.860 contre l'ordonnance rendue le 6 avril 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (premier président), dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société Barton investment limited, de Mme [F], de M. [U] [F], de la société LF conseils, de la société MBF, de la société BF conseil, de M. [T] [F], de la SCP Foussard et Froger, avocat de du directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Barton, LF Conseils, MBF et BF Conseils; MM. [T] et [U] [F] et Mme [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Barton, LF Conseils, MBF et BF Conseils, M M. [T] et [U] [F] et Mme [F] et les condamne à payer au directeur général des finances publiques représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre.