LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 juin 2024
Interruption d'instance
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 323 F-D
Pourvoi n° F 16-19.964
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2024
1°/ M. [T] [R],
2°/ Mme [S] [P], épouse [R],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° F 16-19.964 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Thirel solutions, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme [R], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Thirel solutions, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme BenBelkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. M. et Mme [R] se sont pourvus en cassation le 4 juillet 2016 contre un arrêt rendu le 3 mai 2016 par la cour d'appel de Caen dans une instance les opposant à la société Thirel solutions.
2. Un jugement du 1er octobre 2020 a prononcé le redressement judiciaire de M. [R].
3. En application des articles 369 et 376 du code de procédure civile, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement de ces diligences dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 3 septembre 2024 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille vingt-quatre.