LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 juin 2024
Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 448 F-D
Pourvoi n° F 22-21.368
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JUIN 2024
1°/ La société Undiquerobur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ M. [T] [Y], domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° F 22-21.368 contre les arrêts rendus les 24 novembre 2021, n° RG 20/02222, et 13 juillet 2022, n° RG 20/02222 joint au RG 20/2403, par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Alexander Pro, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Undiquerobur et de M. [Y], de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société Alexander Pro, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La société Undiquerobur s'est pourvue en cassation le 13 septembre 2022 contre des arrêts rendus les 24 novembre 2021 et 13 juillet 2022 par la cour d'appel de Nancy dans une instance l'opposant à la société Alexander Pro.
2. Un jugement du 30 avril 2024 a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société Alexander Pro.
3. En application des articles 369 et 376 du code de procédure civile, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement de ces diligences dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 15 octobre 2024 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.