LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 juin 2024
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 349 F-D
Pourvoi n° W 23-16.234
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JUIN 2024
1°/ Mme [M] [R], veuve [P], domiciliée [Adresse 2], [Localité 6],
2°/ M. [Y] [P], domicilié [Adresse 1], [Localité 7],
3°/ Mme [Z] [P], domiciliée [Adresse 4], [Localité 8],
ont formé le pourvoi n° W 23-16.234 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 5], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [R], M. [Y] [P] et de Mme [Z] [P] de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Crédit logement, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Peyregne-Wable, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2023), le 20 octobre 2007, la Société générale (la banque) a consenti un prêt à Mme [R] et [N] [P], aux droits duquel interviennent volontairement M. [Y] [P] et Mme [Z] [P] (les emprunteurs) garanti par l'engagement de caution de la société Crédit logement (la caution).
2. A la suite de la défaillance des emprunteurs, la caution a réglé à la banque le solde du prêt puis assigné ceux-ci en paiement.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à la caution une certaine somme, alors « que la caution perd son recours contre le débiteur principal lorsqu'elle a payé sans avoir averti le débiteur principal, lequel au moment du paiement avait des moyens de faire déclarer la dette éteinte ; qu'en l'espèce la cour d'appel a relevé que les emprunteurs n'avaient pas été avertis préalablement au paiement par la caution ; qu'elle a également relevé qu'il ressortait des pièces produites que [N] [P] avait subi de nombreux et très graves problèmes de santé depuis son premier accident vasculaire cérébral du mois de juin 2013 et qu'il avait été classifié par la sécurité sociale pour une invalidité de catégorie 2 avec un taux de calcul de 50 % ; qu'il en résultait que la caution avait perdu son recours contre les consorts [P] dès lors qu'elle avait payé sans les en avoir avertis et ce alors que ceux-ci disposaient d'un moyen de faire déclarer la dette éteinte eu égard à l'invalidité de [N] [P] ; qu'en décidant néanmoins que la déchéance du recours ne pouvait être invoquée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 2308 du code civil applicable à l'espèce. »
Réponse de la Cour
4. Après avoir constaté que [N] [P] avait subi de graves problèmes de santé depuis son premier accident vasculaire cérébral du mois de juin 2013 et qu'un dossier visant à statuer sur la garantie de l'assureur avait été instruit sans que son issue soit connue, l'arrêt observe, d'abord, que la caution a fait connaître à Mme [R] par lettre du 27 octobre 2015 que les conditions de la garantie perte totale et irréversible d'autonomie n'étaient pas remplies puis estime, ensuite, que l'éventuelle contestation du refus de prise en charge n'est pas établie, relevant que l'exécution du prêt a été interrompue par les emprunteurs à compter de juin 2013, en ce compris le paiement des cotisations d'assurance. Il retient, enfin, qu'une prise en charge des causes du prêt par l'effet d'un contrat d'assurance, non démontrée en l'espèce, n'éteint pas la dette mais la fait supporter par l'assureur.
5. De ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que les conditions de l'article 2308, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, n'étaient pas réunies.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [R], M. [Y] [P] et Mme [Z] [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt-quatre.