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19/06/2024 | FRANCE | N°42400363

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 juin 2024, 42400363


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


HM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 19 juin 2024








Cassation partielle sans renvoi




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 363 F-D


Pourvoi n° C 22-17.846








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JUIN 2024


1°/ Le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute Garonne, domicilié [Adresse 3], domici...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

HM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 juin 2024

Cassation partielle sans renvoi

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 363 F-D

Pourvoi n° C 22-17.846

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JUIN 2024

1°/ Le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute Garonne, domicilié [Adresse 3], domicilié [Adresse 4], agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du départemement de la Haute Garonne, et du directeur général des finances publiques,

2°/ le directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° C 22-17.846 contre l'arrêt rendu le 21 avril 2022 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [T] [D],

2°/ à Mme [H] [F], épouse [D],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute Garonne et du directeur général des finances publiques, de la SCP Spinosi, avocat de M. et Mme [D], après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 avril 2022), M. et Mme [D] ont fait l'objet d'impositions supplémentaires au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales, dus pour les années 2011 à 2013 par extraits de rôles émis en recouvrement par l'administration fiscale le 30 avril 2016, qu'ils ont contestées.

2. Le 11 juin 2018, le juge de l'exécution de Toulouse a sursis à statuer sur la procédure de saisie immobilière dont il était saisi jusqu'au prononcé d'une décision définitive portant sur la réclamation de M. et Mme [D].

3. Le 10 avril 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette réclamation et, les 4 et 17 novembre 2020, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Haute-Garonne a procédé aux saisies des parts sociales détenues par M. et Mme [D] dans les SCI Espace diffusion, résidence du Soleil, Espace France investir, Everest investissement et les sociétés Espace France informatique, Espace France initiative et Easycom.

4. Le 5 novembre 2020, M. et Mme [D] ont assigné le comptable du pôle recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne devant un juge de l'exécution pour voir ordonner la mainlevée des saisies pratiquées eu égard à leur caractère inutile ou abusif ou d'en voir limiter l'effet aux seuls droits et valeurs détenus au sein de la SCI Espace diffusion.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. L'administration fiscale fait grief à l'arrêt de déclarer que l'exigibilité de la créance et de la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été rendue sur la réclamation présentée par M. et Mme [D], alors « que le juge judiciaire est incompétent pour statuer sur l'exigibilité des créances fiscales dès lors que celles-ci relèvent de la compétence exclusive des juridictions administratives ; qu'en déclarant que les créances fiscales n'étaient pas exigibles, la cour d'appel de Toulouse a méconnu le principe de séparation des deux ordres de juridictions résultant de la loi des 16-24 août 1790 et a violé, ensemble l'article L. 281 du livre des procédures fiscales et l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. »

Réponse de la Cour

Vu la loi du 16 août 1790 sur l'organisation judiciaire et les articles L. 281 et L. 199 du livre des procédures fiscales :

6. Il résulte de ces textes que les contestations relatives au recouvrement qui portent sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée relèvent, en matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, de la compétence du juge administratif.

7. Pour dire que l'exigibilité de la créance de l'administration fiscale et la prescription de son action en recouvrement étaient suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne sur la réclamation formée par M. et Mme [D], l'arrêt retient que la procédure se poursuit devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

11. La cassation du chef de dispositif jugeant que l'exigibilité de la créance et de la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été rendue sur la réclamation présentée par M. et Mme [D] n'emporte pas celle des autres chefs de dispositif de l'arrêt rejetant la demande en mainlevée de saisie et la demande de cantonnement de la SCI aux droits d'associées et de valeurs mobilières détenues par eux dans la SCI Espace diffusion présentées par M. et Mme [D], condamnant M. et Mme [D] aux dépens, dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il dit que l'exigibilité de la créance et de la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été rendue sur la réclamation présentée par M. [D] et Mme [F], épouse [D], l'arrêt rendu le 21 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. [D] et Mme [F], épouse [D], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400363
Date de la décision : 19/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 21 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jui. 2024, pourvoi n°42400363


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400363
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