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19/06/2024 | FRANCE | N°52410583

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 52410583


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 19 juin 2024








Rejet non spécialement motivé




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Décision n° 10583 F-D


Pourvoi n° Z 23-13.109








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM

DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JUIN 2024


Mme [V] [Z], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 23-13.109 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2023 p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 juin 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10583 F-D

Pourvoi n° Z 23-13.109

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JUIN 2024

Mme [V] [Z], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 23-13.109 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à France Travail, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de Pôle emploi, défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [Z], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de France Travail, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52410583
Date de la décision : 19/06/2024
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 janvier 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 2024, pourvoi n°52410583


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52410583
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