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20/06/2024 | FRANCE | N°22400570

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 juin 2024, 22400570


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 20 juin 2024








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 570 F-D


Pourvoi n° X 22-20.854










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_______________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JUIN 2024


La société Rebellato [Localité 3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-20.854 contre l'arrêt rendu l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 juin 2024

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 570 F-D

Pourvoi n° X 22-20.854

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JUIN 2024

La société Rebellato [Localité 3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-20.854 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Rebellato [Localité 3], de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Allianz IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 juin 2022), la société Rebellato [Localité 3] (l'assurée), exploitant un fonds de commerce de restauration, a souscrit auprès de la société Allianz IARD (l'assureur), un contrat d'assurance « multirisque professionnelle » incluant une garantie « perte d'exploitation » à effet au 15 février 2020.

2. Un arrêté publié au Journal officiel le 15 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, a notamment édicté, pour les établissements relevant de certaines catégories, l'interdiction d'accueillir du public du 15 mars 2020 au 15 avril 2020, prorogée jusqu'au 2 juin 2020 par décret du 14 avril 2020.

3. Soutenant avoir subi des pertes d'exploitation du fait de cette interdiction, l'assurée a effectué une déclaration de sinistre auprès de l'assureur afin d'être indemnisée.

4. L'assureur a refusé de garantir le sinistre en se prévalant notamment de la clause d'exclusion de garantie stipulant que « demeure toutefois exclue :
- la fermeture consécutive à une fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national,
- lorsque la fermeture est la conséquence d'une violation volontaire à la réglementation, de la déontologie ou des usages de la profession ».

5. L'assurée l'a assigné devant un tribunal de commerce à fin de garantie.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. L'assurée fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes, alors « que la cour d'appel a constaté qu'en vertu des conditions particulières, « l'assureur garantit à l'assuré les pertes exploitation qu'il pourrait subir par suite de l'interruption totale ou partielle de l'activité exercée dans les locaux assurés due à un (des) événement(s) garanti(s) », parmi lesquels la « fermeture de l'établissement sur ordre des autorités », étendue à la « fermeture administrative imposée par les services de police, d'hygiène ou de sécurité » ; que pour dire que n'était pas établie la survenance de ces événements, la cour d'appel a considéré que l'arrêté du 14 mars 2020 et le décret du 11 mai 2020 interdisant aux restaurants et débits de boisson de recevoir du public pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, mais prévoyant une dérogation « pour leurs activités de livraison et de vente à emporter »,
il en résultait « la possibilité restreinte d'accueillir du public et de maintenir une activité, si modeste soit-elle, antinomique avec la notion de fermeture administrative impliquant une cessation d'activité » ; qu'en statuant ainsi cependant que les activités de vente à emporter et de livraison n'impliquent pas un accueil du public, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1103 du code civil :

7. Aux termes de ce texte, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

8. Pour rejeter les demandes présentées par l'assurée, l'arrêt rappelle les conditions particulières du contrat qui prévoient la garantie des pertes d'exploitation que pourrait subir l'assurée « par suite de l'interruption totale ou partielle de l'activité exercée dans les locaux assurés due à un événement garanti », et cite, parmi ceux-ci, la « fermeture de l'établissement sur ordre des autorités » et la « fermeture administrative imposée par les services, de police ou d'hygiène ou de sécurité », qu'il analyse comme une extension de la précédente.

9. Il en déduit que l'événement garanti correspond à une fermeture de l'établissement prononcée par une autorité administrative, ayant pour conséquence une interruption totale ou partielle de l'activité.

10. ll ajoute que les arrêtés et décrets, adoptés successivement à compter du 14 mars 2020 relativement à la propagation du virus Covid-19 ont emporté des mesures restrictives à l'exercice de l'activité de restauration en restreignant l'accueil du public jusqu'au 15 avril 2020 puis, pour une période indéterminée, aux seules activités de livraison et de vente à emporter, et que cette dernière exception suppose la possibilité, même réduite, d'accueillir du public et de maintenir une activité, si modeste soit-elle, antinomique avec la notion de fermeture administrative impliquant une cessation d'activité.

11. Il en conclut que l'assurée ne démontre pas la survenance de l'événement garanti tenant à la « fermeture de l'établissement sur ordre des autorités ».

12. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le décret du 15 mars 2020 avait interdit aux restaurants d'accueillir du public, ce qui constituait une fermeture de l'établissement sur ordre des autorités au sens du contrat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

13. L'assurée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes contre l'assureur, alors « qu'est illicite la clause d'exclusion qui n'est pas formelle et limitée ; que la cour d'appel a déclaré que la clause d'exclusion de garantie visant la fermeture consécutive à une fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national, rédigée en caractères gras au paragraphe « Fermeture administrative » s'appliquerait puisque la fermeture s'inscrirait alors dans ce cadre de fermeture collective ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était conviée par les conclusions d'appel de l'assurée, si la clause n'était pas ambiguë pour prévoir deux cas d'exclusion sans préciser s'ils étaient, ou non, cumulatifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard L. 113-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 113-1 du code des assurances :

14. Il résulte de ce texte que les clauses d'exclusion de garantie qui privent l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées.

15. Une clause d'exclusion n'est pas formelle lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation.

16. Pour débouter l'assurée de ses demandes, l'arrêt retient encore que la clause d'exclusion figurant au paragraphe « Fermeture administrative », trouverait à s'appliquer, dès lors que la fermeture s'inscrirait dans le cadre d'une fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national, l'ensemble des restaurants situés sur le territoire national étant touché par cette mesure d'interdiction d'accueillir du public.

17. En statuant ainsi, sans rechercher comme il le lui était pourtant demandé, si cette clause, rendue ambiguë par l'usage de la conjonction de subordination « lorsque », nécessitait interprétation, de sorte qu'elle n'était pas formelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz IARD et la condamne à payer à la société Rebellato [Localité 3] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400570
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jui. 2024, pourvoi n°22400570


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Alain Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400570
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