LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
VL12
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 juin 2024
Irrecevabilité de la requête
Mme Champalaune, Président
Arrêt n° 457 F-D
Pourvoi n° J 24-12.156
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [F].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 avril 2024
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2024
M. [B] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 24-12.156 contre l'arrêt rendu le 6 février 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-3), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [D] [W] [F], domiciliée [Adresse 1],
2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général 20 place de Verdun, 13616 Aix-en-Provence cedex 1,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [V], de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de Mme [F], et l'avis de Mme Anne Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, Président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité de la requête examinée d'office
1. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 22 du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants (refonte) :
2. Aux termes de ce texte, lorsqu'une personne, une institution ou tout autre organisme alléguant une violation du droit de garde demande, soit directement, soit avec l'assistance d'une autorité centrale, à la juridiction d'un État membre de rendre une décision sur la base de la Convention de La Haye de 1980 ordonnant le retour d'un enfant âgé de moins de 16 ans qui a été déplacé ou retenu illicitement dans un État membre autre que l'État membre dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites, les articles 23 à 29, et le chapitre VI, du règlement 2019/1111 s'appliquent et complètent la Convention de La Haye de 1980.
3. Il en résulte que les dispositions de ce règlement relatives à l'enlèvement international d'enfants ne sont pas applicables lorsque l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicite dans un État tiers à l'Union européenne.
4. À l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt du 6 février 2024 ayant refusé d'ordonner le retour de son fils au Danemark en application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, M. [V] a, par requête du 25 mars 2024, sollicité, sur le fondement de l'article 27, paragraphe 2, du règlement 2019/1111, l'établissement de contacts entre lui et l'enfant.
5. Or, il est constant que l'enfant avait sa résidence habituelle en Ukraine, État tiers à l'Union européenne, immédiatement avant son déplacement en France, de sorte que l'article 27, paragraphe 2, du règlement 2019/1111, n'était pas applicable.
6. En conséquence, la requête n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE la requête ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [V] à payer à la SCP Guérin¿Gougeon la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.