LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CL6
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 juin 2024
Irrecevabilité
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 705 F-D
Pourvoi n° W 22-24.740
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024
Le comité social et économique central de l'ACSEA, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 22-24.740 contre l'ordonnance rendue le 10 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Caen (Président), dans le litige l'opposant à l'Association calvadosienne pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du comité social et économique central de l'ACSEA, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'Association calvadosienne pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte, après débats en l'audience publique du 29 mai 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi examinée d'office
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile :
1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.
2. Selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. Selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort.
3. Le comité social et économique central de l'Association calvadosienne pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte (l'ACSEA) s'est pourvu en cassation contre un jugement statuant, selon la procédure accélérée au fond, sur des demandes de mise en oeuvre d'une procédure d'information-consultation dans le cadre d'un projet de licenciement collectif et, à titre subsidiaire, de suspension de la procédure d'information-consultation, qui présentaient un caractère indéterminé.
4. En conséquence, le pourvoi formé contre ce jugement susceptible d'appel n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne le comité social et économique central de l'ACSEA aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.