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03/07/2024 | FRANCE | N°42400398

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juillet 2024, 42400398


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


MB






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 3 juillet 2024








Cassation partielle




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 398 F-D


Pourvoi n° W 22-23.705








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E




_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___________________

______




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 JUILLET 2024


Mme [C] [Y], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 22-23.705 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2022 par la cour d'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

MB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 juillet 2024

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 398 F-D

Pourvoi n° W 22-23.705

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 JUILLET 2024

Mme [C] [Y], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 22-23.705 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Compagnie européenne de garanties et cautions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société d'assurance des crédits des Caisses d'épargne de France (Saccef),

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [Y], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme [Y] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Compagnie européenne de garanties et de cautions (CEGC) venant aux droits de la société d'assurance des crédits des Caisses d'épargne de France (Saccef).

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 septembre 2022), les 3 et 10 mai 2011, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de la Loire (la banque) a consenti à Mme [Y] six prêts immobiliers d'un montant total de 122 961,38 euros, garantis par la caution de la Saccef, devenue la CEGC, afin d'acquérir les droits de son ancien concubin dans l'immeuble constituant le logement familial.

3. Des échéances étant impayées, la banque a appelé la garantie de la CGEC qui, subrogée dans les droits de la banque, a assigné en paiement Mme [Y] qui a, à son tour, assigné la banque en responsabilité pour manquement à son devoir de mise en garde. Les deux procédures ont été jointes.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

4. Mme [Y] fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la banque à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation de son devoir d'information et de mise en garde et de rejeter toute demande plus ample ou contraire, alors :

« 1°/ que manque à son obligation de mise en garde et engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de l'emprunteur profane le banquier qui accorde à ce dernier un emprunt excessif sans l'alerter sur les risques de l'endettement né de l'octroi du prêt  ; que pour l'appréciation de la situation financière de l'emprunteur, le banquier doit apprécier les chances de remboursement en tenant compte aussi bien de la situation actuelle de l'emprunteur que des perspectives prévisibles ; qu'il doit ainsi tenir compte de la perte des allocations avant le remboursement de la totalité des prêts ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Mme [Y], qui rappelait qu'elle venait de connaître un an de chômage jusqu'au 22 février 2011, faisait valoir preuve à l'appui qu'elle n'était assurée que pour 12 mois à venir du versement de l'ARE ; qu'en effet, le document Pole emploi du 3 mars 2011 concernant l'avis de prise en charge à l'allocation d'Aide au Retour à l'Emploi d'un montant journalier net de 45 euros calculé sur un salaire journalier brut moyen de 87,12 euros mentionnait expressément que "le versement de cette allocation sera renouvelé mensuellement dans la limite de 365 jours à condition que vous accomplissiez des démarches actives et répétées de recherche d'emploi" ; qu'elle rappelait d'ailleurs qu'elle avait dû déposer un dossier de surendettement dès le 7 juin 2012 soit un an après la conclusions des six prêts litigieux ; que dès lors, en énonçant que les mensualités des prêts, représentant 35,5 % des ressources de Mme [Y] composées de l'Allocation de retour à l'Emploi d'un montant mensuel moyen de 1 462,78 euros, de prestations familiales d'un montant de 123,92 euros et d'une contribution alimentaire de 360 euros n'apparaissaient pas trop élevées de telle sorte que la preuve d'un endettement excessif et d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde n'était pas établie sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si compte tenu de la perte de l'ARE avant le remboursement de la totalité des six prêts dont elle a constaté qu'ils étaient respectivement remboursables en 236 mensualités, 299 mensualités, 180 mensualités, 237 mensualités, 298 mensualités et 180 mensualités au taux de 4,05 % l'an, la banque ne devait pas mettre l'emprunteur en garde contre l'inadaptation desdits prêts à ses capacités financières telles qu'elles étaient amenées à évoluer du fait de la perte de l'allocation de retour à l'emploi consentie seulement pour 365 jours, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que, comme le faisait valoir Mme [Y] dans ses conclusions d'appel, sa situation était également incertaine dès lors qu'outre l'allocation de retour à l'emploi limitée à 365 jours, le versement de la contribution alimentaire pour les deux enfants d'un montant de 360 euros versée par son ex-concubin avait seulement été fixée conventionnellement et non judiciairement ; que dès lors, en énonçant que les mensualités des prêts, représentant 35,5 % des ressources de Mme [Y] composées de l'Allocation de retour à l'Emploi d'un montant mensuel moyen de 1 462,78 euros, de prestations familiales d'un montant de 123,92 euros et d'une contribution alimentaire de 360 euros n'apparaissaient pas trop élevées de telle sorte que la preuve d'un endettement excessif et d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde n'était pas établie sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si compte tenu du caractère conventionnel de la contribution alimentaire du père des enfants, susceptible en conséquence d'évoluer et même le cas échéant d'être supprimée avant le remboursement de la totalité des six prêts dont elle a constaté qu'ils étaient respectivement remboursables en 236 mensualités, 299 mensualités, 180 mensualités, 237 mensualités, 298 mensualités et 180 mensualités au taux de 4,05 % l'an, la banque ne devait pas mettre l'emprunteur en garde contre l'inadaptation desdits prêts à ses capacités financières telles qu'elles étaient amenées à évoluer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à 9 sa décision au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

5. Il résulte de ce texte que la banque, tenue de mettre en garde l'emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt inadapté à ses capacités financières au moment de la conclusion du contrat mais aussi de celles qui seront les siennes dans un avenir prévisible en cas de perte de tout ou partie de ses ressources pendant la durée de remboursement du prêt, prive cet emprunteur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt.

6. Pour rejeter la demande de dommages et intérêts de Mme [Y], l'arrêt relève qu'au moment de l'octroi des crédits, les ressources de l'emprunteuse s'élevaient à la somme de 1 946,70 euros par mois, correspondant au cumul de l'allocation de retour à l'emploi d'un montant moyen de 1 462,78 euros, des prestations familiales d'un montant de 123,92 euros et d'une contribution alimentaire de 360 euros, tandis que le remboursement des prêts destinés à financer l'acquisition de sa résidence principale représentait une charge de 690,99 euros par mois, soit 35,50 % de ses revenus. Il en déduit que les échéances mensuelles des prêts n'apparaissent pas trop élevées compte tenu des ressources de Mme [Y].

7. En se déterminant par de tels motifs, impropres à établir l'adaptation des prêts aux capacités financières de l'emprunteuse et l'absence de risque prévisible d'endettement excessif, quand Mme [Y] faisait valoir que la durée des six prêts était de 236, 299, 180, 237 et 298 mois et que sa situation professionnelle était incertaine comme demandeur d'emploi bénéficiant d'une allocation de retour à l'emploi versée pendant 365 jours seulement, outre une contribution alimentaire versée volontairement par le père des deux enfants à défaut d'établissement d'un titre exécutoire, soit des ressources nécessairement précaires au moment de l'octroi des prêts à long terme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant partiellement le jugement, il rejette la demande de dommages et intérêts de Mme [Y] pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde et la condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire et la condamne à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400398
Date de la décision : 03/07/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 16 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 2024, pourvoi n°42400398


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SAS Hannotin Avocats, SCP Foussard et Froger, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400398
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