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03/07/2024 | FRANCE | N°42400402

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juillet 2024, 42400402


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


MB






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 3 juillet 2024








Cassation partielle




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 402 F-B


Pourvoi n° V 22-13.676








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 JUILLET 2024


La société Bautin, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 2], a formé le pourvoi n° V 22-13.676 co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

MB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 juillet 2024

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 402 F-B

Pourvoi n° V 22-13.676

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 JUILLET 2024

La société Bautin, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 2], a formé le pourvoi n° V 22-13.676 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2022 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Les plafonds de l'Isle, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 2],

2°/ à la société [S] [U], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 1], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Les plafonds de l'Isle,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Bautin, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Les plafonds de l'Isle, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à la société [S] [U] de sa reprise d'instance, en qualité de liquidateur de la société Les plafonds de l'Isle, mise en liquidation judiciaire le 11 janvier 2023.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 janvier 2022), la société Bautin est propriétaire de locaux pris à bail commercial par la société Les plafonds de l'Isle.

3. En 2018, soutenant que la société Bautin avait perçu des loyers de ses sous-locataires, la société Les plafonds de l'Isle a assigné la société Bautin en remboursement de ces sommes. Cette dernière a reconventionnellement sollicité la résiliation du bail, la condamnation de la société Les plafonds de l'Isle au paiement des loyers impayés au 1er mai 2019, et son expulsion.

4. Le 18 mars 2020, la société Les plafonds de l'Isle a été mise en redressement judiciaire, la société [S] étant désignée mandataire judiciaire.

5. La société Bautin a déclaré sa créance le 5 mai 2020.

6. Le 17 mars 2021 la société Les plafonds de l'Isle a bénéficié d'un plan de redressement, résolu par un jugement du 11 janvier 2013 qui a prononcé sa liquidation judiciaire.

Enoncé du moyen

7. La société Bautin fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de fixation, au passif de la procédure collective de la société Les plafonds de l'Isle, de sa créance, régulièrement déclarée, correspondant à des arriérés de loyers alors « que lorsqu'une instance en cours est interrompue à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier peut faire constater le principe de sa créance et en fixer le montant au passif dès lors qu'il a déclaré sa créance et en a justifié ; qu'il résulte des pièces de la procédure et des constatations de l'arrêt attaqué que la bailleresse avait introduit une instance reconventionnelle en paiement d'arriérés de loyers, interrompue à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire du locataire, à un moment où elle avait régulièrement déclaré sa créance, de sorte qu'en la déboutant de sa demande en fixation de la dette locative fondée sur le bail toujours en cours après rejet de la demande en résiliation, au prétexte que cette demande ne pouvait être examinée indépendamment de la résiliation, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L 622-21 et L 622-22 du code de commerce ».

Réponse de la Cour

Vu les articles L 622-21 I et L 622-22 du code de commerce rendus applicables au redressement judiciaire par l'article L 631-14 du même code :

8. Selon ces textes, dès l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire, et le cas échéant l'administrateur dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation de créances et à la fixation de leur montant.

9. Il en résulte que le jugement d'ouverture de la procédure du débiteur, qui interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation d'un débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat de bail pour défaut de paiement de somme d'argent, ne fait pas obstacle à ce que le bailleur, qui avait demandé la condamnation à payer les loyers arriérés de son locataire avant le jugement d'ouverture le concernant, puisse faire constater le principe de sa créance et en fixer le montant au passif dès lors qu'il a régulièrement déclaré sa créance.

10. Pour rejeter la demande de fixation de la créance locative, l'arrêt retient que la dite demande, relative à une dette composée de loyers et d'indemnités d'occupation, ne pouvait être examinée indépendamment de la résiliation du bail commercial.

11. En statuant ainsi alors qu'elle était saisie par la société Bautin d'une demande en paiement de loyers arriérés formée à l'occasion d'une instance en cours, au jour de l'ouverture d'un redressement judiciaire de la société Les plafonds de l'Isle et qu'elle constatait que la bailleresse avait régulièrement déclaré sa créance et que le mandataire judiciaire avait été mis en cause devant elle, ce dont il résultait que l'instance en cours, interrompue par l'ouverture du redressement judiciaire, avait été régulièrement reprise et qu'il lui incombait dès lors de se prononcer sur la créance et d'en fixer, le cas échéant, le montant au passif de la société débitrice, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Bautin de sa demande de fixation de sa créance locative déclarée le 5 mai 2020 au passif du redressement judiciaire de la société Les plafonds de l'Isle, l'arrêt rendu entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Les plafonds de l'Isle aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400402
Date de la décision : 03/07/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Liquidation judiciaire - Jugement - Effets - Arrêt des poursuites individuelles - Portée - Détermination

Aux termes des articles L. 622-21, I, et L. 622-22 du code de commerce, rendus applicables au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du même code, dès l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire, et le cas échéant l'administrateur, dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation de créances et à la fixation de leur montant. Il en résulte que le jugement d'ouverture de la procédure du débiteur, qui interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation d'un débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat de bail pour défaut de paiement de somme d'argent, ne fait pas obstacle à ce que le bailleur, qui avait demandé la condamnation à payer les loyers arriérés de son locataire avant le jugement d'ouverture le concernant, puisse faire constater le principe de sa créance et en fixer le montant au passif dès lors qu'il a régulièrement déclaré sa créance


Références :

Articles L. 622-21, I, L. 622-22 et L. 631-14 du code de commerce.
Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Nimes, 19 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 2024, pourvoi n°42400402


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400402
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