LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° M 24-82.745 F-D
N° 01074
GM
10 JUILLET 2024
REJET
Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 JUILLET 2024
M. [T] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 11 avril 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment et travail dissimulé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [T] [R], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juillet 2024 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme Piazza, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [T] [R] a été mis en examen des chefs susmentionnés et placé en détention provisoire le 30 novembre 2023.
3. Par ordonnance du 26 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé cette détention provisoire.
4. L'intéressé a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité du débat contradictoire et de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. [R] et confirmé cette ordonnance, alors « que la détention provisoire ne peut être prolongée qu'au terme d'un débat contradictoire auquel l'avocat de la personne détenue a régulièrement été convoquée ; que la régularité de la convocation de l'avocat choisi par l'intéressé suppose a minima l'établissement et la communication d'un acte de convocation ; qu'il résulte de la procédure et des propres constatations de la chambre de l'instruction que l'avocat choisi par M. [R] n'a été destinataire que de la réquisition d'extraction de l'exposant, et non de l'acte de convocation qui aurait été établi à son attention en vue du débat contradictoire relatif à la prolongation de la détention provisoire de l'intéressé ; que ce débat s'est ainsi tenu en l'absence du conseil de M. [R], qui n'a pas été régulièrement convoqué ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler ce débat et l'ordonnance subséquente de prolongation de la détention provisoire de l'exposant, que « même si par erreur la réquisition d'extraction a pu être adressée au conseil du mis examen, contrairement à ce qu'allégué, l'avocat d'[T] [R] a été informé sans équivoque de la date, de l'heure et de l'objet de sa convocation et il convient de considérer qu'il a donc été valablement convoqué au débat contradictoire aux fins de prolongation éventuelle de la détention provisoire de ce dernier, dans les délais prévus à l'article 114 du code de procédure pénale », la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 145-1, 114, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Pour rejeter la demande de nullité du débat contradictoire et de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire fondée sur l'irrégularité de la convocation de l'avocat de M. [R], l'arrêt attaqué énonce que, si le débat contradictoire s'est tenu par visioconférence le 26 mars 2024 à 11 heures en l'absence de cet avocat, il résulte de la procédure que celui-ci a reçu une convocation le 5 mars 2024 et que le fichier relatif à cette convocation a été téléchargé le même jour.
7. Les juges ajoutent que la convocation adressée à l'avocat mentionnait « Maître, je vous prie de trouver ci-joint votre convocation pour le débat contradictoire de [R] [T] » et était accompagnée d'une pièce jointe intitulée « Réquisition d'extraction pour le débat contradictoire par visioconférence », laquelle précisait qu'elle s'appliquait à M. [R] et mentionnait « pour le 26 mars 2024 à 11h00 ».
8. Ils en déduisent que les documents ainsi envoyés ne contenaient aucune ambiguïté sur l'objet de la convocation et que si la réquisition d'extraction a été adressée par erreur à l'avocat, ce dernier a été informé sans équivoque de la date, de l'heure et de l'objet de sa convocation.
9. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
10. Dès lors, le moyen doit être écarté.
11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.