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10/07/2024 | FRANCE | N°C2401078

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juillet 2024, C2401078


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° Z 24-81.078 F-D


N° 01078








10 JUILLET 2024


GM










QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC














Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISr> _________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 JUILLET 2024




Mme [V] [N] a présenté, par mémoire spécial reçu le 15 mai 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 24-81.078 F-D

N° 01078

10 JUILLET 2024

GM

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 JUILLET 2024

Mme [V] [N] a présenté, par mémoire spécial reçu le 15 mai 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 2024, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 3 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [V] [N], les observations du cabinet François Pinet, avocat de la commune de Cucuron, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après du 10 juillet 2024 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Piazza, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 8 du code de procédure pénale, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Chambre criminelle en matière d'infractions au code de l'urbanisme, en ce qu'elles permettent de reporter le point de départ du délai de prescription de l'action publique à la date de l'achèvement de la dernière construction en ayant recours à la notion prétorienne d' « entreprise unique » ou d' « opération d'ensemble » dont les critères fluctuants, imprécis et subjectifs, ne sont clairement définis ni par la loi ni par la jurisprudence, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et, plus précisément, méconnaissent-elles le principe de la légalité des délits et des peines ainsi que le principe de clarté et de prévisibilité de la loi pénale et le principe d'égalité devant la loi, garantis par les articles 1er, 6, 7, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que la compétence confiée au législateur par l'article 34 de la Constitution ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, pour les motifs qui suivent.

5. En premier lieu, les dispositions contestées, relatives à la prescription de l'action publique, qui n'a pour seul effet que de faire obstacle, lorsqu'elle est acquise, à l'exercice de l'action publique, n'ont aucune incidence sur la définition des infractions et des peines qui les répriment. Elles ne portent ainsi pas atteinte au principe de légalité des délits et des peines.

6. En second lieu, la notion d'entreprise unique est suffisamment claire et précise pour que son interprétation, qui entre dans l'office du juge pénal, sous le contrôle de la Cour de cassation, puisse se faire sans risque d'arbitraire.

7. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2401078
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nimes, 25 janvier 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jui. 2024, pourvoi n°C2401078


Composition du Tribunal
Président : Mme Ingall-Montagnier (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet François Pinet, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 23/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2401078
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