LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC. / ELECT
ZB1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 juillet 2024
Rejet
M. SOMMER, président
Arrêt n° 956 FS-D
Pourvoi n° R 24-16.187
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUILLET 2024
Le Syndicat des employés du commerce et des interprofessionnels (SECI), dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° R 24-16.187 contre le jugement rendu le 24 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO), dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la Confédération générale du travail (CGT), dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA), dont le siège est [Adresse 2],
4°/ à la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), dont le siège est [Adresse 6],
5°/ à la direction générale du travail, dont le siège est [Adresse 5],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Syndicat des employés du commerce et des interprofessionnels, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la Confédération générale du travail - Force ouvrière, de la Confédération générale du travail, de l'Union nationale des syndicats autonomes et de la Confédération française des travailleurs chrétiens, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 juillet 2024 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Sommé, Bouvier, Bérard, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 24 mai 2024), le directeur général du travail a, par décision du 13 mars 2024, établi la liste des organisations syndicales recevables à se porter candidates au scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés. Il a retenu la candidature du Syndicat des employés du commerce et des interprofessionnels (SECI) parmi les organisations dont la vocation statutaire revêt un caractère national et professionnel.
2. Par requête du 2 avril 2024, la Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO), la Confédération générale du travail (CGT), l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) et la Confédération française des travailleurs chrétiens (CTFC) ont saisi le tribunal judiciaire afin qu'il annule cette décision et qu'il déclare irrecevable la candidature du SECI et lui fasse interdiction de se porter candidat à l'occasion du scrutin organisé auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
4. Le SECI fait grief au jugement de le déclarer irrecevable à se porter candidat au scrutin destiné à la mesure de l'audience électorale des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés et d'annuler en conséquence la décision du directeur général du travail du 13 mars 2024, alors :
« 1°/ que les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement ; que dans le cadre du scrutin destiné à la mesure de l'audience des organisations syndicales au sein des entreprises de moins de onze salariés, l'article L. 2122-10-6 du code du travail prévoit que se déclarent candidats auprès des services du ministre chargé du travail dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, les organisations syndicales de salariés qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance et de transparence financière, légalement constituées depuis au moins deux ans et auxquelles les statuts donnent vocation à être présentes dans le champ géographique concerné ; que l'appartenance des adhérents à une même branche d'activité n'est pas exigée pour reconnaître l'existence d'un syndicat professionnel portant sa candidature au scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés ; qu'en déniant au SECI la qualité de syndicat après avoir énoncé qu'il n'établit pas que les salariés défendus, qui relèvent d'une centaine de conventions collectives différentes, appartiennent à une même branche d'activité et soient liés par une communauté d'intérêts professionnels, le tribunal judiciaire a ajouté à la loi et violé les articles L. 2131-2 et L. 2122-10-6 du code du travail, ensemble les articles 2 et 5 de la convention n° 87 de l'OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical ;
2°/ que les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement ; que le SECI avait fait valoir qu'il avait statutairement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, de ses militants et plus généralement des salariés du secteur du commerce et des services, observant qu'il ne regroupe et n'a vocation à représenter que des salariés des secteurs du commerce et des services qui sont deux secteurs particulièrement proches regroupant des métiers connexes, voire similaires, soumis à des contraintes de même nature, sans avoir vocation à représenter ou affilier l'ensemble des salariés de toutes les branches et l'ensemble des secteurs professionnels ; qu'en ne vérifiant pas si la proximité du secteur du commerce et des services et la soumission des salariés à des contraintes de même nature ne permettaient pas de retenir l'existence d'une communauté d'intérêts professionnels des adhérents, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2131-2 et L. 2122-10-6 du code du travail ;
3°/ que dans le cadre du scrutin destiné à la mesure de l'audience des organisations syndicales au sein des entreprises de moins de onze salariés, l'article L. 2122-10-6 du code du travail prévoit que se déclarent candidats auprès des services du ministre chargé du travail, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, les organisations syndicales de salariés qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance et de transparence financière, légalement constituées depuis au moins deux ans et auxquelles les statuts donnent vocation à être présentes dans le champ géographique concerné ; que l'article 15 des statuts du SECI prévoit que ''l'assemblée générale ordinaire délibère sur toutes les questions inscrites à l'ordre du jour (....) c'est elle qui approuve les comptes de l'exercice'', que l'article 24 des statuts prévoit que ''le conseil a la plus large autonomie dans l'administration et la gestion de l'activité du Syndicat et ce dans l'intervalle entre deux assemblées générales'' ; que le SECI avait fait valoir qu'entre les réunions de l'assemblée générale qui se réunissait statutairement tous les quatre ans, le conseil, dont les membres sont en outre élus par l'assemblée générale pour exercer un mandat de 4 ans, de manière démocratique, approuvent les comptes intercalaires et les publient ; qu'en refusant de donner effet à la disposition statutaire permettant une approbation intercalaire des comptes, la cour d'appel a violé les articles 1103 du code civil et L. 2122-10-6 et L. 2135-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. Aux termes de l'article L. 2122-10-6 du code du travail, les organisations syndicales de salariés qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance et de transparence financière, légalement constituées depuis au moins deux ans et auxquelles les statuts donnent vocation à être présentes dans le champ géographique concerné, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel se déclarent candidats auprès des services du ministre chargé du travail dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
6. La Cour de cassation juge que, pour l'appréciation de la condition de transparence financière d'une organisation syndicale, l'approbation des comptes de ce syndicat pour un exercice clos doit avoir lieu au plus tard à la clôture de l'exercice suivant (Soc., 2 février 2022, pourvoi n° 21-60.046, publié).
7. Elle juge également qu'en l'absence d'approbation des comptes par l'organe statutaire compétent pour le faire, la condition de transparence financière n'est pas remplie (Soc., 13 juin 2019, pourvoi n° 18-24.814).
8. Le jugement retient qu'aux termes de l'article 15 des statuts du SECI, « l'assemblée générale ordinaire délibère sur toutes les questions inscrites à l'ordre du jour (...) c'est elle qui approuve les comptes de l'exercice » et constate que les comptes de l'année 2022 ont été approuvés par le seul conseil le 21 décembre 2023.
9. Le tribunal en a exactement déduit que le syndicat ne justifiait pas de l'approbation de ses comptes par l'organe statutairement compétent pour le faire, de sorte que la condition de transparence financière n'était pas remplie et que le SECI ne pouvait être candidat, au niveau national et professionnel, au scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés.
10. Le moyen, inopérant en ses deux premières branches qui s'attaquent à des motifs surabondants, n'est pas fondé en sa troisième branche.
PAR CES MOTIFS,
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille vingt-quatre.