La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/08/2024 | FRANCE | N°C2401122

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 août 2024, C2401122


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° D 24-83.244 F-D


N° 01122




RB5
21 AOÛT 2024




CASSATION




Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 AOÛT 2024
<

br>




M. [K] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 17 avril 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 24-83.244 F-D

N° 01122

RB5
21 AOÛT 2024

CASSATION

Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 AOÛT 2024

M. [K] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 17 avril 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinat et association de malfaiteurs, aggravés, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [K] [E], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 août 2024 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [K] [E] a été mis en examen le 9 avril 2024 des chefs d'assassinat en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la commission d'un crime, en récidive, et placé en détention provisoire le même jour.

3. Le 11 avril 2024, M. [E] a formé appel de cette dernière décision et l'audience devant la chambre de l'instruction a été fixée au 17 avril 2024.

4. Le 16 avril 2024, il a adressé à la chambre de l'instruction un mémoire, sollicitant le renvoi de l'affaire au motif que, malgré sa demande, il n'avait reçu ni copie de la procédure ni permis de communiquer.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le placement en détention provisoire de M. [E], alors « qu'en vertu du principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat, la délivrance d'un permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat est indispensable à l'exercice des droits de la défense ; qu'il en découle que le défaut de délivrance de cette autorisation à un avocat désigné, avant un débat contradictoire tenu en vue d'un éventuel placement en détention provisoire ou pour l'examen de l'appel formé contre la décision ordonnant un tel placement, fait nécessairement grief à la personne mise en examen ; que, pour rejeter le 17 avril 2024 la demande de renvoi présentée par l'avocat du mis en examen qui faisait valoir qu'il n'avait toujours pas obtenu la copie du dossier et le permis de communiquer qu'il avait demandés le 11 avril précédant, la chambre de l'instruction énonce que cette demande n'est pas étayée et n'a pas de trace au dossier, que le mis en examen a été assisté durant son interrogatoire de première comparution par un avocat désigné et que le délai d'examen de l'appel expirant le 21 avril 2024, le délai de convocation de 48 heures prévu par le code de procédure pénale ne peut plus être respecté si un renvoi est accordé ; qu'en se prononçant par des motifs inopérants, l'assistance par un avocat désigné pendant l'interrogatoire de première comparution ne faisant pas obstacle à l'exercice ultérieur du libre de choix de son avocat et à la libre communication avec ce dernier et l'ajournement du débat contradictoire afin d'assurer le respect du contradictoire est possible jusqu'à l'expiration du délai imparti pour statuer sans qu'il y ait lieu d'observer de nouveau le délai de convocation prévu par l'article 197 du code de procédure pénale, sans caractériser une circonstance insurmontable ayant empêché la délivrance du permis de communiquer en temps utile, dont la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen des pièces de la procédure, qu'il a été régulièrement sollicité le 11 avril 2024, la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 115 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme
et D. 32-1-2 du code de procédure pénale :

7. Il résulte du premier de ces textes que la délivrance d'un permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat est indispensable à l'exercice des droits de la défense. Il en découle que le défaut de délivrance de cette autorisation à l'avocat désigné qui en a fait la demande, avant une audience devant la chambre de l'instruction dont l'objet est de statuer sur la détention provisoire, fait nécessairement grief à la personne mise en examen, sauf s'il résulte d'une circonstance insurmontable.

8. Selon le second, le permis de communiquer est mis à la disposition de l'avocat désigné ou commis d'office, ou lui est adressé par tout moyen dans les meilleurs délais, sous réserve des nécessités du bon fonctionnement du cabinet d'instruction.

9. Pour rejeter la demande de renvoi présentée par l'avocat de la personne mise en examen le 16 avril 2024, veille de l'audience, au motif qu'il n'avait pas reçu du juge d'instruction le permis de communiquer qu'il avait sollicité le 11 avril, l'arrêt attaqué énonce qu'aucune trace de cette demande n'apparaît en procédure, que la personne mise en examen avait été assistée par son avocat lors de l'interrogatoire de première comparution et qu'un renvoi ne permettrait pas d'examiner l'appel avant l'expiration du délai de dix jours prévu à l'article 194 du code de procédure pénale, en respectant le délai de convocation de quarante-huit heures.

10. En se déterminant ainsi, alors, d'une part, qu'il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que l'avocat avait sollicité un permis de communiquer le 11 avril 2024, lequel ne lui a été octroyé que le 19 avril suivant, soit postérieurement à la date de l'audience, d'autre part, qu'il était possible de reporter l'affaire avant l'expiration du délai légal, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.

11. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 17 avril 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en Provence, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un août deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2401122
Date de la décision : 21/08/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 avril 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 aoû. 2024, pourvoi n°C2401122


Composition du Tribunal
Président : Mme de la Lance (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 03/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2401122
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award