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04/09/2024 | FRANCE | N°42400438

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 septembre 2024, 42400438


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


MB






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 4 septembre 2024








Cassation partielle




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 438 F-D


Pourvoi n° N 22-24.640










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E




_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 SEPTEMBRE 2024


1°/ La société Mat pro diffusion, société par actions simplifiée,dont le siège est [Adresse 3],


2°/ la société Sun TP,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

MB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 septembre 2024

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 438 F-D

Pourvoi n° N 22-24.640

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 SEPTEMBRE 2024

1°/ La société Mat pro diffusion, société par actions simplifiée,dont le siège est [Adresse 3],

2°/ la société Sun TP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Sany Guyane,

3°/ la société AJ associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de Mme [N] [R], prise en qualité d'administratrice judiciaire des sociétés Sun TP et Mat pro diffusion,

ont formé le pourvoi n° N 22-24.640 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2022 par la cour d'appel de Cayenne (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Sany Europe GmbH, dont le siège est [Adresse 4] (Allemagne), défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tréfigny, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Mat pro diffusion, Sun TP et AJ associés, ès qualités, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Sany Europe GmbH, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tréfigny, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 12 septembre 2022), la société Mat pro diffusion (la société Mat pro) a commandé en 2019 plusieurs machines à la société Sany Europe. Ultérieurement, la société Sany Guyane, devenue Sun TP a participé aux échanges avec la société Sany Europe et payé quelques-unes des factures émises par cette dernière portant sur des machines commandées par la société Mat pro.

2. Soutenant que plusieurs factures étaient demeurées impayées, la société Sany Europe a assigné les sociétés Mat pro et Sany Guyane en paiement de celles-ci.

3. Les sociétés Mat pro et Sun TP ayant été mises en redressement judiciaire, la société AJ associés, prise en la personne de Mme [R], a été désignée administratrice judiciaire de ces deux sociétés et intervient à l'instance à leurs côtés.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société Sun TP et la société AJ associés, ès qualités, font grief à l'arrêt de condamner la société Sun TP in solidum avec la société Mat pro en paiement, alors « que le juge, qui doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, ne peut laisser incertain le fondement juridique de sa décision ; qu'ayant retenu que les machines avaient été vendues à la société Mat pro, la cour d'appel a énoncé, pour condamner in solidum la société Sun TP au paiement du solde de leur prix et de frais d'huissier, que cette dernière, à l'origine" de la commande de grilles de protection, aurait été manifestement associée" à la société Mat pro dans la commande" et la revente des machines, et qu'elle aurait réglé une partie des factures destinées à la société Mat pro, auprès de laquelle il n'était pas établi qu'elle aurait pu acheter les machines, de sorte que sa responsabilité" apparaissait engagée ; qu'en statuant de la sorte, sans préciser le fondement juridique de cette condamnation, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. L'arrêt retient que la société Sun TP était « manifestement associée » à la société Mat pro dans la commande des machines, ce qui engage sa responsabilité.

7. Par ces seuls motifs dont il se déduit qu'elle a condamné la société Sun TP sur le fondement de la responsabilité contractuelle, l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen.

Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

8. La société Sun TP et la société AJ associés, ès qualités, font le même grief à l'arrêt, alors « qu'en tout état de cause, le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties, et les tiers ne peuvent se voir contraints de l'exécuter ; qu'il résulte des propres constatations et énonciations de l'arrêt que la société Sany Europe avait vendu les machines à la société Mat pro, au nom de laquelle la société Sany Europe avait établi les factures, et que la société Sun TP n'était à l'origine" que d'une commande de grilles de protection des machines" ; qu'en retenant, pour la condamner in solidum au paiement du soldes du prix des machines et de frais d'huissier, que la société Sun TP aurait été associée" à la société Mat pro dans la commande desdites machines" et aurait réglé une partie des factures, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la volonté de la société Sun TP de s'engager au paiement du solde du prix de vente, a violé les articles 1113 et 1199 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1113 et 1199 du code civil,

9. Selon le premier de ces textes, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager tandis qu'il résulte du second que le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties, les tiers ne pouvant se voir contraints de l'exécuter.

10. Pour retenir la responsabilité contractuelle de la société Sun TP et la condamner in solidum avec la société Mat pro, au paiement du solde du prix des machines commandées à la société Sany Europe, l'arrêt, après avoir jugé que leur vente à la société Mat pro est incontestable, retient que la société Sun TP était manifestement associée à la société Mat pro dans la commande de ces machines en vue de leur revente, ainsi qu'il ressort d'un courriel du dirigeant de la société Mat pro au représentant de la société Sany Europe, que la société Sun TP, qui a commandé des accessoires pour ces machines, a réglé une partie des factures destinées à la société Mat pro au titre de la vente des machines elles-même, qu'enfin, les sociétés Mat pro et Sun TP ne contestent pas avoir revendu certaines d'entre elles, tandis que d'autres ont été saisies au domicile de l'épouse du responsable de la société Sun TP, cependant qu'il n'est pas démontré que la société Sun TP aurait fait l'acquisition des machines auprès de la société Mat pro.

11. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la société Sun TP avait passé commande à la société Sany Europe des machines livrées par cette dernière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

12. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif condamnant la société Sun TP, in solidum avec la société Mat pro, au paiement du solde des factures entraîne la cassation du chef de dispositif la condamnant, in solidum avec la société Mat pro, au paiement des frais d'huissier de justice, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement entrepris, il condamne la société Sun TP, anciennement dénommée Sany Guyane, in solidum avec la sociétés Mat pro diffusion, à payer à la société Sany Europe GmbH la somme de 246 670,45 euros au titre du solde de ses factures, somme dont devra être déduit le produit de la vente des machines saisies, et celle de 19 761,95 euros au titre des frais d'huissier de justice, l'arrêt rendu le 12 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ;

Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne autrement composée ;

Condamne la société Sany Europe GmbH aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400438
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cayenne, 12 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 sep. 2024, pourvoi n°42400438


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400438
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