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04/09/2024 | FRANCE | N°42400446

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 septembre 2024, 42400446


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


CC






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 4 septembre 2024








Rejet




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 446 F-D


Pourvoi n° V 22-14.182






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




A

RRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 SEPTEMBRE 2024


La société Logis familial, société anonyme d'habitation à loyer modéré, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 22-14.182 cont...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CC

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 septembre 2024

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 446 F-D

Pourvoi n° V 22-14.182

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 SEPTEMBRE 2024

La société Logis familial, société anonyme d'habitation à loyer modéré, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 22-14.182 contre le jugement n° RG 22/00662, rendu le 17 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille (selon la procédure accélérée au fond), dans le litige l'opposant à la société d'exploitation des Ets Treve Abel (SEETA), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Logis familial, de Me Haas, avocat de la société d'exploitation des Ets Treve Abel, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Marseille, 17 mars 2022), rendu en dernier ressort selon la procédure accélérée au fond, reprochant à la société Logis familial divers manquements commis lors de la procédure négociée de consultation en vue de la réalisation d'une opération immobilière sur le territoire de la commune de Mouans-Sartoux, la société d'exploitation Ets Treve Abel (la société SEETA) l'a l'assignée devant le président d'un tribunal judiciaire.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

3. La société Logis familial fait grief au jugement d'ordonner la suspension de la passation du contrat concernant l'opération immobilière, d'annuler la procédure de passation de ce contrat, d'annuler les décisions d'attribution et de rejet des offres, et de lui enjoindre de reprendre la procédure au stade de l'examen des offres, alors :

« 2°/ que le juge des [recours] précontractuels ne peut, sans méconnaître son office, faire droit aux demandes dont il est saisi sans avoir préalablement constaté que les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence invoqués devant lui ont été susceptibles d'avoir lésé le concurrent évincé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une autre entreprise ; qu'en relevant que la procédure de passation avait été entachée d'irrégularités affectant le "mode de communication" utilisé au cours de la procédure et la formulation "ambiguë" d'un message concernant la transmission d'une quatrième offre, sans constater que ces manquements étaient susceptibles d'avoir lésé la société SEETA ou qu'ils risquaient de la léser, le juge des [recours] précontractuels a violé l'article 2 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 ;

3°/ que le juge des [recours] précontractuels doit moduler l'usage de ses pouvoirs en fonction de la portée des manquements qu'il constate ; qu'en suspendant et en annulant la procédure de passation dans son ensemble, après avoir constaté l'existence d'irrégularités affectant seulement le "mode de communication" utilisé au cours de la procédure, la formulation "ambiguë" d'un message concernant la transmission d'une quatrième offre et l'absence d'évaluation de la troisième offre présentée par la société SEETA le 22 novembre 2021, le juge des [recours] précontractuels a violé l'article 3 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009. »

Réponse de la Cour

4. En premier lieu, en retenant que le défaut d'évaluation de la troisième offre de la société SEETA, à laquelle la société Logis familial était tenue de procéder compte tenu de l'ambiguïté du message concernant la transmission d'une quatrième offre, avait grossièrement lésé la société SEETA, le président du tribunal a procédé à la constatation prétendument omise.

5. Inopérant en tant qu'il critique les motifs, surabondants, retenant une irrégularité au titre du mode de communication utilisé, le grief de la deuxième branche n'est donc pas fondé pour le surplus.

6. En second lieu, ayant retenu que la société Logis familial avait, à tort, écarté sans l'évaluer la troisième offre de la société SEETA, le président du tribunal, qui n'a annulé la procédure de passation qu'à compter de l'examen des offres et enjoint à la société Logis familial de reprendre la procédure au stade de cet examen, a procédé à la modulation de sa décision au regard de la portée de ce manquement.

7. Le grief de la troisième branche, qui manque en fait, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Logis familial aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Logis familial et la condamne à payer à la société d'exploitation des Ets Treve Abel la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400446
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Marseille, 17 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 sep. 2024, pourvoi n°42400446


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400446
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