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04/09/2024 | FRANCE | N°52400799

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 septembre 2024, 52400799


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CL6






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 4 septembre 2024








Cassation




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 799 F-D


Pourvoi n° E 23-10.423








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAI

S
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024


Mme [H] [F], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-10.423 contre le jugement rendu le 8 novembre 2022 par le conse...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CL6

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 septembre 2024

Cassation

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 799 F-D

Pourvoi n° E 23-10.423

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024

Mme [H] [F], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-10.423 contre le jugement rendu le 8 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne (section activités diverses), dans le litige l'opposant à Mme [T] [P], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (Châlons en Champagne, 8 novembre 2022), Mme [F] a été engagée en qualité d'assistante maternelle agréée par Mme [P] le 23 avril 2018.

2. Elle a saisi, le 26 janvier 2022, la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. Mme [F] fait grief au jugement de la débouter de sa demande de paiement des salaires des mois de mai à août 2020, de sa demande d'indemnité de rupture et de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, alors « que le juge est tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office l'absence de lien de subordination juridique entre les parties et l'application des articles 41.1 et 90.1 de la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 à leur situation, sans les inviter à présenter leurs observations sur ces points, le conseil des prud'hommes a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5. En procédure orale, il ne peut être présumé qu'un moyen relevé d'office par le juge a été débattu contradictoirement, dès lors qu'une partie n'était pas présente à l'audience.

6. Pour débouter l'intéressée de ses demandes en paiement formées au titre de l'exécution du contrat de travail et de sa rupture, le jugement retient que le contrat d'accueil de l'enfant signé entre les parties ne comportait pas les mentions obligatoires prévues aux articles 41.1 et 90.1 de la convention collective du particulier employeur, ce dont il résultait que le lien de subordination n'était pas établi et que le contrat de travail n'était pas valable.

7. En statuant ainsi, alors que la défenderesse n'avait pas comparu à l'audience et qu'il ne ressort ni de la décision ni des pièces de la procédure que la partie présente ait été, au préalable, invitée à formuler ses observations sur ce moyen relevé d'office, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 novembre 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Reims ;

Condamne Mme [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [P] à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400799
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, 08 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 sep. 2024, pourvoi n°52400799


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Krivine et Viaud

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400799
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