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04/09/2024 | FRANCE | N°52400801

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 septembre 2024, 52400801


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CH9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 4 septembre 2024








Cassation partielle sans renvoi




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 801 F-D


Pourvoi n° H 23-14.496








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU

NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024


La société Les Studios Madeleine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], ancienne...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 septembre 2024

Cassation partielle sans renvoi

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 801 F-D

Pourvoi n° H 23-14.496

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024

La société Les Studios Madeleine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée société Chroma, a formé le pourvoi n° H 23-14.496 contre l'arrêt rendu le 17 février 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [M] [B], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à Pôle emploi, Direction régionale Haut de France, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Les Studios Madeleine, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 février 2023), la société Les Studios Madeleine, anciennement dénommée la société Chroma, a engagé Mme [B] en qualité de responsable de fabrication senior, statut cadre, le 3 septembre 2012.

2. La salariée a été licenciée pour motif économique par lettre du 19 octobre 2018 et a conclu un contrat de sécurisation professionnelle.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser à l'organisme intéressé, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, les indemnités de chômage versées du jour du licenciement à celui de l'arrêt dans la limite de six mois, alors « qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que la rupture du contrat de travail résultait de l'acceptation par la salariée d'un contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en ordonnant à l'employeur de rembourser à l'organisme intéressé, sur le fondement de l'article L. 1235-4 du code du travail, les indemnités de chômage versées du jour du licenciement à celui du présent arrêt dans la limite de six mois, sans procéder à la déduction précitée, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 :

5. Selon le premier de ces textes, lorsqu'un contrat de sécurisation professionnelle est conclu, l'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis.

6. En l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de cette contribution.

7. L'arrêt, après avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne l'employeur au remboursement à l'organisme intéressé des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. Tel que suggéré par le demandeur au pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11. Il convient de condamner l'employeur à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail.

12. La cassation du chef de dispositif condamnant la société Les Studios Madeleine à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant cette société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Les Studios Madeleine, anciennement dénommée la société Chroma, à rembourser à l'organisme intéressé, sur le fondement de l'article L. 1235-4 du code du travail, les indemnités de chômage versées du jour du licenciement à celui du présent arrêt dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 17 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Les Studios Madeleine, nouvelle dénomination de la société Chroma, à rembourser à l'organisme intéressé, sur le fondement de l'article L. 1235-4 du code du travail, les indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [B] dans la limite de six mois d'indemnités, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ;

Condamne la société Les Studios Madeleine aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Studios Madeleine et la condamne à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400801
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 17 février 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 sep. 2024, pourvoi n°52400801


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400801
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