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04/09/2024 | FRANCE | N°52400802

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 septembre 2024, 52400802


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 4 septembre 2024








Cassation partielle




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 802 F-D


Pourvoi n° B 23-16.147








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE

FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024


M. [R] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-16.147 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2023 par la co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 septembre 2024

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 802 F-D

Pourvoi n° B 23-16.147

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024

M. [R] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-16.147 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Le Bretagne - Point Bar, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2023), la société Le Bretagne a engagé M. [V] en qualité de serveur, suivant contrat oral du 28 juin 2017. Le salarié n'a plus travaillé pour le compte de son employeur à compter du 18 mars 2018, à la suite d'un message de ce dernier.

2. Estimant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 23 juillet 2018.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement, des dommages- intérêts pour non-respect de la procédure et de rejeter sa demande de délivrance et d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail, alors « que lorsque l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher ce litige en décidant quelle est la partie qui a rompu ; qu'ayant relevé que les parties s'accordaient sur une rupture du contrat de travail le 19 mars 2018 et en énonçant que le licenciement verbal ne saurait être retenu et que l'employeur ne prouve pas l'abandon de poste et n'allègue pas avoir mis en demeure le salarié de se présenter à son établissement pour débouter M. [V] de ses demandes d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail, sans se prononcer sur la partie qui était à l'origine de la rupture, la cour d'appel a méconnu son office et a violé l'article 12 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 12 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

5. Pour débouter le salarié de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, l'arrêt, après avoir constaté que la relation de travail a pris fin le 19 mars 2018, écarte le licenciement verbal invoqué par le salarié, puis retient que l'employeur ne prouve pas l'abandon de poste du salarié.

6. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de dire à qui cette rupture était imputable et d'en tirer les conséquences juridiques à l'égard du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, alors « que tout jugement doit être motivé ; qu'en déboutant M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé sans aucunement motiver sa décision autrement que par "il suit des motifs qui précèdent ?" qui ne justifient en rien le rejet de la demande, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

9. L'arrêt déboute le salarié de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sans motif.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences

11. La cassation des chefs de dispositif déboutant le salarié de ses demandes de condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure, d'indemnité de travail dissimulé, de délivrance d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles de première instance du salarié, justifiés par d'autres condamnations prononcés à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [V] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure, de dommages-intérêts pour travail dissimulé, de délivrance d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail et en ce qu'il rejette la demande de frais irrépétibles d'appel du salarié, l'arrêt rendu le 25 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Le Bretagne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Bretagne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400802
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 sep. 2024, pourvoi n°52400802


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400802
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