LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 septembre 2024
Rejet
M. SOMMER, président
Arrêt n° 806 FS-B
Pourvoi n° J 22-23.648
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024
Mme [F] [R], épouse [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 22-23.648 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Icade, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [R], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Icade, et l'avis de Mme Wurtz, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Lacquemant, Nirdé-Dorail, Salomon, Palle, conseillers, Mmes Pecqueur, Laplume, MM. Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2022), Mme [R] a été engagée en qualité de gardienne d'immeuble le 1er juin 1981 par la Coopérative de gestion immobilière du Val de Marne. Son contrat de travail a par la suite été transféré à la société Icade.
2. Victime d'un accident du travail le 21 octobre 2002, la salariée a été déclarée en invalidité de deuxième catégorie en 2008.
3. Elle a été déclarée inapte à son poste par avis du médecin du travail du 7 mars 2014 et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 26 mai 2014.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation de la soumettre à un examen par le médecin du travail à la suite de sa déclaration d'invalidité, alors « que le seul manquement grave de l'employeur à ses obligations légales essentielles en matière de santé et sécurité du travail crée un préjudice au salarié, en particulier lorsque celui-ci a été victime d'un accident du travail ; que la salariée a fait valoir, sans être contestée, qu'à partir du moment où il a eu connaissance de son classement en invalidité deuxième catégorie, son employeur a attendu de nombreuses années, en violation de ses obligations légales, pour la faire convoquer devant le médecin du travail ; que pour débouter la salariée de ses demandes de dommages-intérêts, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer qu'elle ne justifie d'aucun préjudice né du retard dans la constatation de son inaptitude et du licenciement subséquent ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, R. 4624-22, R. 4624-23 et R. 4624-31, outre L. 4121-1 du code du travail, dans sa version alors en vigueur, tel qu'ils doivent être interprétés à la lumière des articles 6§1 et 14§2 de la directive 89/391 du Conseil du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, en lien avec l'article 31§1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que l'article 11 du Préambule de la Constitution de 1946 et l'article 4§2 c de la Convention n° 187 de l'OIT sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail que la France a ratifiée. »
Réponse de la Cour
6. Selon l'article 14 de la directive 89/391/CE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail :
Pour assurer la surveillance appropriée de la santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur sécurité et leur santé au travail, des mesures sont fixées conformément aux législations et/ ou pratiques nationales.
Ces mesures sont telles que chaque travailleur doit pouvoir faire l'objet, s'il le souhaite, d'une surveillance de santé à intervalles réguliers.
La surveillance de santé peut faire partie d'un système national de santé.
7. Ces dispositions, qui renvoient à l'adoption de mesures définies par la législation ou la pratique nationales et permettent le choix entre diverses modalités de mise en oeuvre de la surveillance de santé, non plus qu'aucun autre texte visé au moyen, ne confèrent au salarié de droits subjectifs, clairs, précis et inconditionnels en matière de suivi médical, de sorte qu'il appartient à celui-ci, en cas de non-respect par l'employeur des prescriptions nationales en la matière, de démontrer l'existence d'un préjudice.
8. La cour d'appel, qui a relevé que la salariée reprochait à l'employeur de ne pas avoir organisé de visite de reprise dès la décision de classement en invalidité de deuxième catégorie, a estimé que l'intéressée ne justifiait d'aucun préjudice né du retard dans la constatation de son inaptitude.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.