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04/09/2024 | FRANCE | N°52400812

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 septembre 2024, 52400812


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CH9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 4 septembre 2024








Cassation partielle sans renvoi




M. FLORES, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président






Arrêt n° 812 F-D


Pourvoi n° F 23-15.714










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________>

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024


La Société industrielle pour le développement de la sécurité, société par actions simplifiée unipe...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 septembre 2024

Cassation partielle sans renvoi

M. FLORES, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 812 F-D

Pourvoi n° F 23-15.714

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024

La Société industrielle pour le développement de la sécurité, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-15.714 contre deux arrêts rendus le 24 novembre 2022 et le 26 janvier 2023 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [V] [Y], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société industrielle pour le développement de la sécurité, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 19 juin 2024 où étaient présents M. Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Deltort, conseiller, Mme Ala, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Rennes, 24 novembre 2022 et 26 janvier 2023), M. [Y] a été engagé en qualité de technicien services après-ventes, position cadre II, indice 100, par la Société industrielle pour le développement de la sécurité (la société), le 7 janvier 2002.

2. Le 7 mai 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le second moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt du 26 janvier 2023 d'avoir ordonné la rectification du dispositif de l'arrêt de la 8e chambre de la cour d'appel de Rennes du 24 novembre 2022 par la mention suivante « condamne la Sasu Sidès à payer à M. [Y], en deniers ou quittances les sommes de : 27.855,49 euros brut à titre de rappel de salaires sur prime d'ancienneté pour la période du 1er janvier 2017 au 28 février 2019 ; 2.785,55 euros au titre des congés payés y afférents » au lieu de la mention « condamne la Sasu Sidès à payer à M. [F], en deniers ou quittances les sommes de : 11.216 euros brut à titre de rappel de salaires sur prime d'ancienneté pour la période du 1er janvier 2017 au 31 mars 2019 ; 1.121,60 euros au titre des congés payés y afférents », alors « que si les erreurs et omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; que l'arrêt du 24 septembre 2019, après avoir constaté le droit du salarié à percevoir une prime d'ancienneté pour la période du 1er janvier 2017 au 31 mars 2019, précisait dans ses motifs qu'il y avait lieu de condamner la SIDES à ce titre à une somme de 11.216 euros brut outre 1.121,60 euros au titre des congés payés afférents ; qu'en modifiant le montant de cette somme pour lui substituer celle de 27.855,49 euros, outre les congés payés afférents, au seul motif que ces sommes étaient "évoquées dans la motivation" l'arrêt attaqué a : 1°- d'une part, dénaturé les motifs clairs et précis de l'arrêt rectifié en violation du principe suivant lequel le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2°- d'autre part, faute d'avoir relevé la moindre erreur matérielle, violé l'article 462 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau pour avoir été soutenu pour la première fois à hauteur de cassation.

6. Cependant, conformément à l'article 619 du code de procédure civile, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit.

7. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

8. Si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.

9. Pour procéder à la rectification de la décision en ses dispositions relatives au rappel de salaires sur prime d'ancienneté pour la période du 1er janvier 2017 au 28 février 2019, et substituer les sommes de 27 855,49 euros brut, et de 2 785,55 euros brut au titre des congés payés afférents à celles de 11 216 euros et 1 121,60 euros, l'arrêt retient que l'arrêt du 24 novembre 2022 a fixé à 11 216 euros brut le montant des sommes dues au titre de la prime d'ancienneté outre les congés payés au lieu de 27 855,49 euros augmentée des congés payés comme évoqué dans la motivation.

10. En statuant ainsi, alors que la motivation faisait état d'une créance de 11 216 euros outre 1121,60 euros au titre des congés payés, la cour d'appel a, sous le couvert d'une rectification d'erreur matérielle, modifié les droits et obligations des parties et violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation sur le premier moyen n'affecte pas le chef de dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 26 janvier 2023 par lequel a été rectifié le nom du salarié, partie au procès, au profit duquel la condamnation a été prononcée.

12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rectifie l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 24 novembre 2022 en ce sens que la condamnation initiale de la société Sidès au paiement de la somme de 11 216 euros brut au titre de la prime d'ancienneté pour la période du 1er janvier 2017 au 31 mars 2019 outre 1 121,60 euros au titre des congés payés est remplacée par la condamnation au paiement de la somme de 27 855,49 euros brut à titre de rappel de salaires sur prime d'ancienneté pour la période du 1er janvier 2017 au 28 février 2019, outre 2 785,55 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 26 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle en ce qu'elle porte sur la condamnation de la société Sidès au paiement de sommes au titre de la prime d'ancienneté pour la période du 1er janvier 2017 au 31 mars 2019 et des congés payés afférents ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400812
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 26 janvier 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 sep. 2024, pourvoi n°52400812


Composition du Tribunal
Président : M. Flores (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400812
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