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04/09/2024 | FRANCE | N°52400821

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 septembre 2024, 52400821


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 4 septembre 2024








Cassation partielle




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 821 F-D




Pourvois n°
W 22-13.723
X 22-13.724
Y 22-13.725
Z 22-13.726
A 22-13.727
B 22-13.728 JONCTION










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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024


La société Groupement international de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 septembre 2024

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 821 F-D

Pourvois n°
W 22-13.723
X 22-13.724
Y 22-13.725
Z 22-13.726
A 22-13.727
B 22-13.728 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024

La société Groupement international de mécanique agricole (GIMA), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], a formé les pourvois n° W 22-13.723, X 22-13.724, Y 22-13.725, Z 22-13.726, A 22-13.727 et B 22-13.728 contre six jugements rendus le 24 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Beauvais (section industrie), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à M. [B] [X], domicilié [Adresse 2],

2°/ à M. [T] [Y], domicilié [Adresse 4],

3°/ à M. [M] [O], domicilié [Adresse 7],

4°/ à M. [H] [Z], domicilié [Adresse 3],

5°/ à M. [C] [U], domicilié [Adresse 5],

6°/ à M. [S] [G], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

MM. [X], [Y], [O], [Z], [U] et [G] ont formé chacun un pourvoi incident contre les mêmes jugements.

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, deux moyens communs de cassation.

Les demandeurs aux pourvois incidents, invoquent chacun à l'appui de leur recours, un moyen de cassation identique.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Groupement international de mécanique agricole, de Me Ridoux, avocat de MM. [X], [Y], [O], [Z], [U] et [G], après débats en l'audience publique du 19 juin 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° W 22-13.723, X 22-13.724, Y 22-13.725, Z 22-13.726, A 22-13.727 et B 22-13.728 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Beauvais, 24 janvier 2022), rendus en dernier ressort, M. [X] et cinq autres salariés de la société Groupement international de mécanique agricole (la société) ont saisi la juridiction prud'homale le 18 juin 2018 aux fins d'obtenir le paiement de certaines sommes au titre de contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage et au titre de la prime de salissure, outre congés payés afférents, ainsi que des dommages-intérêts pour non-versement desdites primes et pour résistance abusive.

Examen des moyens

Sur le moyen des pourvois incidents des salariés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la société

Enoncé du moyen

4. La société fait grief aux jugements de la condamner à payer aux salariés diverses sommes à titre de contrepartie du temps d'habillage et déshabillage, de congés payés afférents et de dommages-intérêts, alors :

1°/ que le bénéfice des contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage prévues par l'article L. 3121-3 du code du travail est subordonné à la double condition que le salarié soit tenu de porter une tenue de travail et qu'il ait l'obligation de réaliser l'habillage et le déshabillage dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; qu'en l'espèce, il ressort des jugements attaqués que les conseillers rapporteurs qui se sont déplacés dans les locaux de l'entreprise ont ''constaté des entrées et sorties soit en tenues civiles, soit en tenues de travail'' et que de l'entretien avec les membres du CSSCT, il résulte ''qu'il n'est pas interdit de rentrer ou sortir en tenue de travail'' et que ''l'utilisation des cars pour véhiculer certains collaborateurs ne spécifie pas qu'il y ait une obligation d'être en tenue civile'', mais qu'''un doute subsiste quant à cette pratique'' ; qu'en affirmant néanmoins, pour condamner l'employeur à verser à chaque salarié une contrepartie aux temps d'habillage et de déshabillage, que ''les salariés ont l'obligation d'opérer à des changements de tenue'' dans l'entreprise, le conseil de prud'hommes a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 3121-3 du code du travail ;

2°/ que le bénéfice des contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage prévues par l'article L. 3121-3 du code du travail est subordonné à la double condition que le salarié soit tenu de porter une tenue de travail et qu'il ait l'obligation de réaliser l'habillage et le déshabillage dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; que ni l'obligation de porter une tenue de travail dans l'entreprise, ni la mise à disposition de vestiaires, ni encore l'emplacement des badgeuses à proximité des postes de travail n'impliquent que les salariés soient tenus de réaliser les opérations d'habillage et de déshabillage dans l'entreprise ; qu'en relevant, pour dire que ''les salariés ont l'obligation d'opérer à des changements de tenue'' dans l'entreprise, qu'il résulte des observations faites par les conseillers rapporteurs ''qu'une tenue de travail est bien de rigueur au sein de la société GIMA'' et que ''les badgeuses se trouvent à proximité des postes de travail'', le conseil de prud'hommes s'est fondé sur des motifs impropres à faire ressortir l'obligation, pour les salariés, d'effectuer les opérations d'habillage et de déshabillage sur leur lieu de travail, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-3 du code du travail ;

3°/ que le bénéfice des contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage prévues par l'article L. 3121-3 du code du travail est subordonné à la double condition que le salarié soit tenu de porter une tenue de travail et qu'il ait l'obligation de revêtir sa tenue de travail en arrivant dans l'entreprise, avant sa prise de poste, et d'ôter sa tenue de travail avant de quitter l'entreprise, après la fin de son poste ; qu'en l'espèce, la société GIMA démontrait qu'elle met à la disposition des salariés des réfectoires dans lesquels ils peuvent se restaurer en tenue de travail et que si les salariés peuvent également prendre leur repas dans un restaurant d'entreprise, commun à plusieurs entreprises implantées sur le même site, en pratique, les salariés y déjeunent à de très rares occasions, uniquement pour des événements particuliers ; qu'en retenant encore, pour condamner la société GIMA à verser à chaque salarié une contrepartie journalière aux temps d'habillage et de déshabillage, que l'accès au restaurant d'entreprise se fait en tenue civile, de sorte que les salariés doivent se changer pour y accéder, tout en constatant que les salariés n'ont aucune obligation de déjeuner au restaurant d'entreprise, le conseil de prud'hommes s'est encore fondé sur des motifs impropres à établir que les opérations d'habillage et de déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise, privant encore sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3121-3 du code du travail :

5. Selon ce texte, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière.

6. Il en résulte que le bénéfice de ces contreparties est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives prévues par ce texte.

7. Pour condamner l'employeur à payer à chacun des salariés une somme au titre de la contrepartie du temps d'habillage et déshabillage, les jugements retiennent que les observations faites par les conseillers rapporteurs tendent à démontrer qu'une tenue de travail est bien de rigueur au sein de la société, que les badgeuses se trouvent à proximité des postes de travail et que le livret d'accueil définit comme obligatoire la tenue de travail et ils soulignent l'obligation pour les salariés de revêtir une tenue civile lorsqu'ils se rendent au restaurant d'entreprise. Ils ajoutent que ces observations démontrent que les salariés ont l'obligation d'opérer des changements de tenues aussi bien quant à leur mission professionnelle que quant à leur restauration.

8. En se déterminant ainsi, sans caractériser l'obligation faite aux salariés de revêtir et d'enlever leur tenue de travail dans l'entreprise ou sur leur lieu de travail, le conseil de prud'hommes a privé ses décisions de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

REJETTE les pourvois incidents ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils déboutent les salariés de leurs demandes au titre de la prime de salissure, les jugements rendus le 24 janvier 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Beauvais ;

Remet, sauf sur ces points, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces jugements, et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Creil ;

Condamne les salariés aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400821
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Beauvais, 24 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 sep. 2024, pourvoi n°52400821


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ridoux, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400821
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