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04/09/2024 | FRANCE | N°52400830

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 septembre 2024, 52400830


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CH9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 4 septembre 2024








Cassation partielle




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 830 F-D


Pourvoi n° N 23-12.270


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [S].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de

cassation
en date du 8 décembre 2022.








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSAT...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 septembre 2024

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 830 F-D

Pourvoi n° N 23-12.270

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [S].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 décembre 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024

M. [L] [S], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 23-12.270 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [V] & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [G] [V], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Châtaignier,

2°/ à la délégation UNEDIC AGS, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de gestionnaire de l'AGS, domicilié au [Adresse 4],

3°/ à l'AGS, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 19 juin 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Rodrigues, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 juin 2022), M. [S] a été engagé en qualité de personnel polyvalent en restauration, à compter du 1er novembre 2017, par la société Le Châtaignier (la société) selon contrat unique d'insertion à durée indéterminée.

2. Par jugement du 19 février 2019, un tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné la société [V] et associés en qualité de liquidatrice.

3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 27 juin 2019 de demandes en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter le montant de sa créance fixée au passif de la procédure collective de l'employeur à titre de rappel de salaires outre les congés payés afférents, alors « que l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition ; que M. [S] sollicitait la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Le Châtaignier à la somme de 11 553 euros pour la période courant du 1er novembre 2017 au 21 mars 2019 ; que, pour limiter le montant du rappel de salaire lui étant dû à la période du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018, la cour d'appel a retenu qu' il est constant que l'entreprise a fermé définitivement ses portes au mois de novembre 2018", puis estimé qu' à cette date, M. [S] ne pouvait ignorer qu'il avait cessé d'être à la disposition de l'employeur pour accomplir sa prestation de travail et ne peut prétendre à rémunération que jusqu'au mois d'octobre 2018" ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le mandataire liquidateur démontrait que le salarié avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenu à la disposition de l'employeur postérieurement au 31 octobre 2018, a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1315, devenu 1353, du code civil :

5. L'employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition.

6. Pour limiter la condamnation de l'employeur au titre du rappel de salaire à la période antérieure au 31 octobre 2018, l'arrêt énonce d'abord que le paiement du salaire constituant la contrepartie d'une prestation de travail dans le cadre d'un lien de subordination, le salaire est dû lorsque le salarié reste à disposition de son employeur pour travailler, même s'il ne travaille pas. Il constate ensuite que l'entreprise a fermé définitivement ses portes au mois de novembre 2018. Il retient qu'à cette date, le salarié ne pouvait ignorer qu'il avait cessé d'être à la disposition de l'employeur pour accomplir sa prestation de travail.

7. En statuant ainsi, sans constater que l'employeur démontrait que le salarié avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenu à sa disposition, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. La cassation des chefs de dispositif fixant la créance du salarié au passif de la procédure collective de la société à certaines sommes au titre du rappel de salaires et des congés payés afférents n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt condamnant la liquidatrice judiciaire de la société aux dépens de première instance et d'appel, justifié par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la créance de M. [S] au passif de la procédure collective de la société Le Châtaignier à la somme de 6 315,43 euros net à titre de rappel de salaires, et de 631,54 euros net au titre de l'indemnité de congés payés afférente, l'arrêt rendu le 24 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société [V] et associés en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la société Le Châtaignier aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [V] et associés, ès qualités, à payer à la SARL Ortscheidt la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400830
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 24 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 sep. 2024, pourvoi n°52400830


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400830
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