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04/09/2024 | FRANCE | N°52400838

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 septembre 2024, 52400838


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 4 septembre 2024








Rejet




M. SOMMER, président






Arrêt n° 838 FS-D


Pourvoi n° Y 22-21.798










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024


1°/ Mme [U] [K], domiciliée [Adresse 2],


2°/ M. [D] [L], domicilié [Adresse 1],


ont formé le pourvoi n° Y 22-21.798 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2022 par la cour d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 septembre 2024

Rejet

M. SOMMER, président

Arrêt n° 838 FS-D

Pourvoi n° Y 22-21.798

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024

1°/ Mme [U] [K], domiciliée [Adresse 2],

2°/ M. [D] [L], domicilié [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° Y 22-21.798 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2022 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige les opposant :

1°/ à la caisse générale de sécurité sociale de Guyane, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ au syndicat Union des travailleurs guyanais, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La caisse générale de sécurité sociale de Guyane a formé un pourvoi incident provoqué contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent à l'appui de leur recours un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident provoqué invoque à l'appui de son recours deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [K] et de M. [L], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de Guyane, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat Union des travailleurs guyanais, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 juin 2024 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, M. Flores, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Rodrigues, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 6 mai 2022), Mme [K] et M. [L] ont été engagés en qualité d'agents administratifs par la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de Guyane suivant contrats à durée déterminée des 16 et 17 décembre 2010, dont le terme était prévu le 19 mars 2011.

2. Les salariés ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale le 10 mars 2011 à l'effet d'obtenir la requalification de leur contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et la condamnation de l'employeur à leur verser une indemnité de requalification.

3. Le 17 mars 2011, ils ont saisi la même juridiction, au fond, des mêmes demandes.

4. Par ordonnance de référé du 18 mars 2011, le conseil de prud'hommes de Cayenne a notamment ordonné la poursuite des contrats de travail jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur les demandes en requalification.

Examen des moyens

Sur les moyens du pourvoi incident et provoqué de l'employeur

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi principal des salariés

Énoncé du moyen

10. Les salariés font grief à l'arrêt de dire que les contrats de travail à durée déterminée en date des 16 et 17 décembre 2010 ont été rompus par l'arrivée du terme le 19 mars 2011 et que leur ancienneté professionnelle est de trois mois, et de les débouter de leurs demandes en réintégration, en paiement de rappels de salaire et congés payés afférents pour la période de mars 2011 à décembre 2021, et en remise de bulletins de paie pour la période postérieure au 19 mars 2011, alors :

« 1°/ que l'ordonnance de référé est revêtue de l'autorité de la chose jugée au provisoire dès son prononcé ; qu'en retenant que l'employeur pouvait se prévaloir d'une rupture à l'arrivée du terme des contrats à durée déterminée fixé au 19 mars 2011, motif pris que l'ordonnance en date du 18 mars 2011 ordonnant la poursuite des contrats de travail n'avait été ''signifiée à la CGSS que le 13 avril'' suivant, soit postérieurement au terme des contrats, quand en vertu de cette décision de justice les salariés faisaient toujours partie du personnel de la CGSS après l'arrivée du terme de leurs contrats à durée déterminée, peu important que l'ordonnance n'ait pas été notifiée à l'employeur avant l'expiration de ce terme, la cour d'appel a violé les articles 484, 488, 489 du code de procédure civile et L. 1245-1 du code du travail dans sa version alors applicable ;

2°/ que l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du ''procès équitable'' au sens de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; qu'il en résulte que lorsqu'une ordonnance de référé, qui est revêtue de l'autorité de la chose jugée au provisoire dès son prononcé, ordonne la poursuite de la relation de travail, l'employeur ne peut se prévaloir de l'arrivée du terme du contrat postérieur au prononcé de cette décision pour rompre la relation de travail ; qu'en retenant que la relation de travail a été rompue à l'arrivée du terme des contrats le 19 mars 2011 pour en déduire que les salariés ne peuvent prétendre ni à des rappels de salaire ni à une réintégration au motif de l'absence de violation d'une liberté fondamentale alors qu'elle avait constaté que le juge des référés avait ordonné par sa décision du 18 mars 2011 la poursuite des contrats de travail de sorte que la rupture a été prononcée en méconnaissance de l'article 6-1 susvisé, la cour d'appel a violé l'article L. 1245-1 du code du travail dans sa version alors applicable et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

11. Selon l'article 488 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.

12. Ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que les salariés avaient cessé de travailler pour le compte de l'employeur à l'expiration du terme de leurs contrats à durée déterminée, soit le 19 mars 2011, la cour d'appel, statuant au fond, en a exactement déduit, sans méconnaître le principe de l'autorité de la chose jugée, ni l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'employeur pouvait se prévaloir d'une rupture des relations de travail à l'arrivée du terme des contrats à durée déterminée et que les salariés ne pouvaient prétendre ni à un rappel de salaire ni, en l'absence de violation d'une liberté fondamentale, à une réintégration.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui et Mme Monge, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile,


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400838
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cayenne, 06 mai 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 sep. 2024, pourvoi n°52400838


Composition du Tribunal
Président : M. Sommer (président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400838
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