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04/09/2024 | FRANCE | N°C2400907

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 septembre 2024, C2400907


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° P 22-85.177 F-D


N° 00907




RB5
4 SEPTEMBRE 2024




CASSATION PARTIELLE




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 SEPTEMBRE 2024






M. [D] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 19 juillet 2022, qui, pour détention de faux documents administratifs et usage, déclaration fausse pour obtenir une al...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 22-85.177 F-D

N° 00907

RB5
4 SEPTEMBRE 2024

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 SEPTEMBRE 2024

M. [D] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 19 juillet 2022, qui, pour détention de faux documents administratifs et usage, déclaration fausse pour obtenir une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, trois ans d'interdiction du territoire français et une confiscation.

Des mémoires ont été produits.

Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [D] [K], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par jugement en date du 10 décembre 2010, M. [D] [K], de nationalité ivoirienne, a été déclaré coupable d'avoir, d'une part, le 6 mars 2020, alors qu'il arguait de sa minorité devant le juge des enfants de Metz, fait usage de plusieurs faux documents administratifs qu'il détenait frauduleusement, et, d'autre part, à [Localité 1], entre le 30 décembre 2019 et le 16 janvier 2020, puis, entre le 26 octobre et le 9 décembre 2020, fourni des déclarations fausses ou incomplètes en vue d'obtenir du conseil départemental de Moselle, une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu.

3. Le tribunal l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction du territoire français et a ordonné une mesure de confiscation des scellés.

4. M. [K] a relevé appel de ce jugement, ainsi que le procureur de la République à titre incident.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

5. Il ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [K] coupable des faits de détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs commis le 6 mars 2020 à [Localité 1] et [Localité 2] et usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation commis le 6 mars 2020 à [Localité 1] et [Localité 2], et l'a, en conséquence, condamné à un emprisonnement délictuel de six mois entièrement assorti du sursis ainsi qu'à une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans et a ordonné la confiscation des scellés, alors :

« 1°/ qu'en déclarant M. [K] coupable de faits d'usage de faux document administratif, commis le 6 mars 2020, quand elle constatait que ce dernier n'avait produit aucun document avant le mois d'octobre 2020, la cour d'appel, qui s'est contredite, a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en déclarant M. [K] coupable de faits de détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs, commis le 6 mars 2020, après avoir relevé que ce dernier n'avait produit aucun document avant le mois d'octobre 2020, sans caractériser de détention le 6 mars 2020, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 441-3 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ à tout le moins, qu'en déclarant M. [K] coupable de faits de détention frauduleuse de plusieurs documents administratifs et usage de faux document administratif, commis le 6 mars 2020, sans s'expliquer sur les faits de détention frauduleuse de plusieurs documents administratifs et usage de faux documents administratifs qui auraient été commis par M. [K] à cette date, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 441-2, 441-3 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

7. Tout jugement ou arrêt de condamnation doit constater à la charge du prévenu l'existence de chacun des éléments constitutifs de chacune des infractions dont il est reconnu coupable.

8. Pour confirmer le jugement ayant déclaré M. [K] coupable de détention frauduleuse de faux documents administratifs et usage, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu, arguant de sa minorité, a présenté en mars 2020 auprès du juge des enfants de Metz une demande de prise en charge éducative qui, faute d'éléments, a été rejetée, puis a renouvelé sa démarche devant ce même magistrat en octobre 2020 en présentant une copie intégrale d'acte de naissance, un extrait de registre d'état civil, ainsi qu'une carte d'identité consulaire et un accusé de réception de demande de passeport.

9. Les juges, par motifs adoptés, soulignant que le prévenu s'est présenté aux services sociaux et judiciaires à deux reprises avant de produire des documents d'état civil dont l'enquête et en particulier l'examen documentaire technique a démontré qu'ils présentaient des incohérences, considèrent que c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont estimé que les faits reprochés à M. [K] étaient constitués.

10. En statuant ainsi, sans relever que, dans les circonstances de temps et de lieu visées à la prévention, soit le 6 mars 2020, devant le juge des enfants de Metz, le prévenu a frauduleusement détenu et fait usage de faux documents administratifs, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquence de la cassation

12. La cassation sera limitée à la déclaration de culpabilité de M. [K] pour les délits de détention frauduleuse de faux documents administratifs et usage de faux documents administratifs et aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité des autres chefs de prévention n'encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 19 juillet 2022, mais en ses seules dispositions ayant statué sur la culpabilité de M. [K] pour les délits de détention frauduleuse de faux documents administratifs et usage de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité, et sur les peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400907
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 19 juillet 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 sep. 2024, pourvoi n°C2400907


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400907
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