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04/09/2024 | FRANCE | N°C2401162

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 septembre 2024, C2401162


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° A 24-81.723 F-D


N° 01162








4 SEPTEMBRE 2024


SL2










QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC














M. BONNAL président,












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT

DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 SEPTEMBRE 2024






M. [P] [N] et la société [1] ont présenté, par mémoire spécial reçu le 17 juin 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par eux contre l'arrêt de l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 24-81.723 F-D

N° 01162

4 SEPTEMBRE 2024

SL2

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 SEPTEMBRE 2024

M. [P] [N] et la société [1] ont présenté, par mémoire spécial reçu le 17 juin 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par eux contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 21 février 2024, qui, dans l'information suivie contre M. [N] des chefs, notamment, de livraison à une puissance étrangère de procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont l'exploitation, la divulgation ou la réunion est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, exportation en contrebande de biens à double usage civil et militaire en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'une infraction punie de dix ans d'emprisonnement, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction.

Sur le rapport de Mme Clément, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. [P] [N] et de la société [1], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 450-5 du code pénal, en ce qu'elles punissent la participation à une association de malfaiteurs en vue de préparer des crimes ou des délits punis de dix ans d'emprisonnement ¿ délit prévu à l'alinéa 2 de l'article 450-1 du même code ¿ de la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens du condamné, y compris lorsque cette peine de confiscation n'est pas attachée à l'infraction préparée, méconnaissent-elles le principe de nécessité des peines et le droit de propriété tels qu'ils sont garantis par les articles des droits de l'homme et du citoyen ? ».

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux pour les motifs qui suivent.

5. La confiscation de tout ou partie du patrimoine appartenant à des auteurs d'infractions particulièrement graves, ou mis à leur disposition, laquelle ne présente aucun caractère automatique ou obligatoire, son prononcé relevant, dans des cas limitativement énumérés par la loi, de l'office du juge, est, en soi, exclusive de toute atteinte au principe de nécessité des délits et des peines.

6. Elle ne porte pas atteinte au droit de propriété dès lors qu'il appartient au juge, pour éviter tout risque d'arbitraire, d'apprécier la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété de la personne concernée au regard de la gravité concrète des faits qui lui sont reprochés, de sa personnalité et de sa situation personnelle.

7. D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2401162
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 21 février 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 sep. 2024, pourvoi n°C2401162


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2401162
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