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10/09/2024 | FRANCE | N°C2400918

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 septembre 2024, C2400918


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° D 23-87.265 F-D


N° 00918




ODVS
10 SEPTEMBRE 2024




REJET




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 SEPTEMBRE 2024






MM. [H

] [V], [U] [I] et [Y] [K] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 11 décembre 2023, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs, notamment, d'infractions à...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 23-87.265 F-D

N° 00918

ODVS
10 SEPTEMBRE 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 SEPTEMBRE 2024

MM. [H] [V], [U] [I] et [Y] [K] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 11 décembre 2023, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 4 mars 2024, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.

Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de MM. [H] [V], [U] [I] et [Y] [K], et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre,et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Mis en examen les 8 avril et 11 mai 2023 pour tout ou partie des chefs susvisés, MM. [H] [V], [U] [I] et [Y] [K] ont, les 25 septembre et 12 octobre suivants, déposé des requêtes en nullité d'actes et de pièces de la procédure.

Examen des moyens

Sur le second moyen proposé pour M. [I]

3. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen proposé pour les trois demandeurs

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté leur requête en nullité et a ordonné le retour du dossier de procédure au juge d'instruction saisi, alors :

« 1°/ qu'il est interdit au magistrat instructeur d'informer sur tout autre fait que ceux précisément visés au réquisitoire introductif du parquet ; qu'en affirmant qu' « il ne saurait être soutenu que le renseignement initial du 7 octobre 2022 est sans rapport avec l'information dans lequel [sic] il est reçu alors d'une part qu'il vise expressément des faits de transport d'arme, élément ne pouvant qu'être en rapport avec les infractions visées au réquisitoire introductif concernant des faits commis avec arme et d'autre part que la notion de « stupéfiants » qui apparaissait selon ce même renseignement comme uniquement « potentiel », n'est pas lui non plus sans rapport avec les faits du réquisitoire introductif qui avait pris le soin de mentionner que les faits de violences avec armes dont été saisis [sic] le magistrat instructeur étaient en rapport avec le trafic de produits stupéfiants », donc en considérant qu'il suffisait, pour que le magistrat instructeur soit autorisé à informer, que les faits auxquels il s'intéressait ne soient pas « sans rapport » avec l'information ouverte sur réquisitions introductives, la chambre de l'instruction a violé les articles 80, 151 et 152 du code de procédure pénale ;

2°/ que la chambre de l'instruction avait constaté que le renseignement anonyme reçu par les enquêteurs mentionnait des faits de transport d'armes et de stupéfiants, cependant que le réquisitoire introductif en date du 25 août 2022, dont le texte a été cité par l'arrêt attaqué, n'avait trait qu'à des faits de dégradation du bien d'autrui par substance explosive ou incendie en bande organisée, d'association de malfaiteurs et de complicité de violences avec menace ou usage d'une arme ; qu'il suivait de là l'absence de tout point commun entre le renseignement anonyme et le réquisitoire introductif ; qu'en affirmant néanmoins, pour en déduire que les limites de la saisine in rem du magistrat instructeur n'auraient pas été méconnues que les faits de transport d'armes et de transport de stupéfiants visés par le renseignement anonyme reçu par les enquêteurs n'auraient pu « qu'être en rapport » avec les infractions visées au réquisitoire introductif, la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 80, 151 et 152 du code de procédure pénale ;

3°/ que si le réquisitoire introductif en date du 25 août 2022 (cote D2), selon la citation expresse qu'en a donnée l'arrêt attaqué, faisait aussi allusion à un « contexte de conquête d'un lieu de vente de stupéfiants », cela n'équivalait d'aucune manière à une poursuite du chef de trafic de stupéfiants, puisqu'il s'agissait d'un simple élément de contexte ; qu'en affirmant néanmoins, pour en déduire que les limites de la saisine in rem du magistrat instructeur n'auraient pas été méconnues, que le réquisitoire introductif aurait « pris le soin de mentionner que les faits de violences avec armes » dont était saisi le magistrat instructeur « étaient en rapport avec le trafic de produits stupéfiants », la chambre de l'instruction a dénaturé le réquisitoire introductif susvisé et entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en méconnaissance de l'article 593 du code de procédure pénale ;

4°/ que l'arrêt attaqué a aussi relevé un supposé point de recoupement entre les faits objet de la saisine et le renseignement anonyme, en ce que le garage auquel avait été loué le véhicule Peugeot objet du renseignement anonyme était le même que celui auprès duquel avait loué un véhicule une personne (monsieur [B] [C]) apparaissant dans la procédure ouverte sur le réquisitoire introductif du 25 août 2022 ; qu'un tel motif était toutefois impropre à établir que les faits visés par le renseignement anonyme entraient dans la saisine in rem du magistrat instructeur, dès l'instant que, comme l'avait encore constaté la chambre de l'instruction, le magistrat instructeur était saisi des chefs de dégradation du bien d'autrui par substance explosive ou incendie en bande organisée, d'association de malfaiteurs et de complicité de violences avec menace ou usage d'une arme, au regard desquels l'existence de deux locations de voiture distinctes consenties à deux personnes différentes par un même garage n'était pas de nature à faire apparaître une communauté de faits pénalement qualifiables ; qu'en statuant ainsi pas un motif inopérant, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale ;

5°/ qu'en l'état de faits nouveaux dont le juge d'instruction acquiert la connaissance, si l'article 80 du code de procédure pénale ne lui interdit pas, avant toute communication au parquet, d'en consigner la substance dans un procès-verbal et, le cas échéant, d'effectuer d'urgence des vérifications sommaires pour en apprécier la vraisemblance, il ne peut, sans excéder ses pouvoirs, procéder à des actes qui, présentant un caractère coercitif, exigent la mise en mouvement préalable de l'action publique ; que tout acte comportant une dimension de contrainte envers une personne susceptible d'être poursuivie pénalement présente un caractère coercitif ; que des propos ou informations d'une personne potentiellement sujette à poursuite doivent donc être regardés comme parvenus aux enquêteurs ou au magistrat instructeur par l'effet d'une coercition, toutes les fois que ce n'est pas spontanément que cette personne les a livrés ; qu'il suit de là que ne peuvent être qualifiées de simples vérifications sommaires, une géolocalisation et une sonorisation de véhicule privé, surtout si leur exécution se prolonge dans le temps ; qu'ayant rappelé les termes dans lesquels le magistrat instructeur avait ordonné la géolocalisation et la sonorisation d'un véhicule de marque Peugeot, la chambre de l'instruction a ensuite retenu que ces mesures prises par le magistrat instructeur n'auraient pas nécessité « l'intervention de la force publique pour contraindre un individu à cette mesure comme peuvent l'être la perquisition ou encore la garde à vue », pour en déduire que les mesures concernées auraient été ordonnées « pleinement dans le cadre des infractions telles que retenues par le réquisitoire introductif du 25 août 2022 » ; qu'en raisonnant comme si une contrainte physique sur la personne elle-même était nécessaire pour qu'une mesure soit regardée comme coercitive, cependant que la géolocalisation et la sonorisation d'un véhicule privé revêtaient nécessairement un caractère coercitif à l'égard de la personne contre qui les données procurées par ces mesures seraient ensuite utilisées, et que de telles mesures excédaient donc ce que pouvait faire le magistrat instructeur au titre des vérifications sommaires et urgentes nécessaires en présence de faits nouveaux non visés au réquisitoire introductif, la chambre de l'instruction a violé les articles 80, 151 et 152 du code de procédure pénale ;

6°/ qu'au même point 25 de l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a légitimé les ordonnances de géolocalisation et sonorisation du juge d'instruction en affirmant qu'elles avaient permis de « conforter le renseignement anonyme du 7 octobre 2022 [?] et dont les investigations ultérieures avaient permis de mettre en évidence un lien avec d'une part au moins l'une des personnes suspectées dans l'enquête initiale et d'autre part le garage [1] » ; que similairement, au point 27 de l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a relevé les « liens » supposés entre monsieur [K] et monsieur [C] ; qu'en statuant ainsi, cependant que son office était de vérifier, non pas l'existence d'un simple lien entre les faits objet du renseignement anonyme et ceux visés au réquisitoire introductif, mais une véritable identité entre ces faits, à défaut de quoi le juge d'instruction n'était pas en droit d'informer sans réquisitions supplétives, la chambre de l'instruction a violé les articles 80, 151 et 152 du code de procédure pénale ;

7°/ qu'aux points 28 à 30 de l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a dit que la sonorisation avait fait apparaître un potentiel trafic de stupéfiants, et l'a illustré par quelques extraits de conversations captées à l'insu des personnes s'étant trouvées dans le véhicule sonorisé ; qu'en statuant ainsi, cependant que, selon les termes du réquisitoire introductif constatés par l'arrêt, le magistrat instructeur était saisi, non pas de faits de trafic de stupéfiants, mais de faits de dégradation du bien d'autrui par substance explosive ou incendie en bande organisée, d'association de malfaiteurs et de complicité de violences avec menace ou usage d'une arme, la chambre de l'instruction a méconnu les limites matérielles de la saisine in rem du juge d'instruction et violé les articles 80, 151 et 152 du code de procédure pénale ;

8°/ que comme constaté par l'arrêt attaqué, le magistrat instructeur était saisi, aux termes du réquisitoire introductif, de faits supposément commis en août 2022, et qui étaient de surcroît des faits ponctuels précisément situés dans le temps et seulement susceptibles de constituer des infractions instantanées (dégradation du bien d'autrui par substance explosive ou incendie en bande organisée, association de malfaiteurs et complicité de violences avec menace ou usage d'une arme) et non des infractions continues ; qu'en regardant néanmoins comme entrant dans la saisine in rem du magistrat instructeur les faits mis en évidence par la sonorisation, pourtant situés en décembre 2022 selon les propres motifs de l'arrêt attaqué, c'est-à-dire nettement en dehors du champ de la saisine, la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a méconnu les limites temporelles de la saisine in rem du magistrat instructeur et violé de plus fort les articles 80, 151 et 152 du code de procédure pénale ;

9°/ qu'au point 34 de l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a affirmé que la dénonciation par le magistrat instructeur de faits qui apparaissaient nouveaux à l'issue de la clôture des mesures techniques par le parquet le 22 février 2023 et l'ouverture le même jour d'une information judiciaire nouvelle à la demande de ce dernier, seraient « les conséquences normales de la découverte de faits nouveaux dans le cadre de l'information judiciaire initiale » ; que la chambre de l'instruction a donc constaté qu'au terme des mesures de géolocalisation et sonorisation effectuées pendant plusieurs mois, le juge d'instruction avait lui-même considéré que les faits que ces mesures avaient révélés étaient nouveaux, à telle enseigne qu'une nouvelle information judiciaire avait été ouverte les concernant ; qu'en disant néanmoins que ces faits ¿ dont tant le magistrat instructeur qu'elle-même avait admis le caractère nouveau ¿ n'étaient pas hors saisine sous le rapport de l'information judiciaire initiale, cependant que des faits nouveaux ne pouvaient, pas construction, entrer dans la saisine initiale du magistrat instructeur, la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 80, 151 et 152 du code de procédure pénale ;

10°/ que les ordonnances de sonorisation et de géolocalisation de véhicule (cotes D3, D7, D99, D100, D134, D136) prises par le magistrat instructeur sous le couvert de sa saisine initiale (laquelle portait uniquement sur des faits de dégradation du bien d'autrui par substance explosive ou incendie en bande organisée, association de malfaiteurs et complicité de violences avec menace ou usage d'une arme, comme l'a constaté la chambre de l'instruction), mentionnaient l'utilisation de véhicules, dont le véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 2], dans le transport de produits stupéfiants, et la révélation par les conversations de l'existence d'un autre véhicule dit « ouvreur » avec lequel le véhicule Peugeot aurait été en liaison téléphonique, tous éléments regardés par le juge d'instruction comme justifiant une prorogation des mesures « pour permettre la poursuite des investigations et parvenir à la manifestation de la vérité » (cf. par ex., D7) ; que de même, le soit-transmis du magistrat instructeur en date du 22 février 2023 (cote D1) comportait les mentions suivantes : « Il apparaît à l'issue des commissions rogatoires techniques, la commission de faits pouvant revêtir une qualification pénale pour laquelle je ne suis pas saisie et qui sont sans lien avec mon dossier. / Je vous prie par conséquent de trouver en pièces jointes les retranscriptions de sonorisations et de les [sic] éléments de géolocalisation et de téléphonie vous permettant d'apprécier les suites à donner à ces faits portés à ma connaissance » ; qu'il suivait de là, sans ambiguïté, que le magistrat instructeur avait la conscience la plus explicite de ce que, malgré la mention d'une poursuite des investigations, ces faits n'étaient pas ceux concernant lesquels le ministère public avait requis l'ouverture d'une information judiciaire le 25 août 2022 ; qu'en affirmant néanmoins qu'il ne saurait être tiré argument de la motivation donnée par le magistrat instructeur à ses nouvelles décisions de sonorisation et à son soit-transmis, dont il ne résulterait pas de reconnaissance de ce qu'il avait précédemment instruit hors saisine, la chambre de l'instruction a dénaturé les actes concernés du magistrat instructeur et statué par une motivation contradictoire, en méconnaissance de l'article 593 du code de procédure pénale ;

11°/ que la chambre de l'instruction a dit que les éléments issus du renseignement anonyme du 7 octobre 2022 pouvaient entrer « dans le cadre » de l'information déjà ouverte depuis août 2022 ; qu'en statuant ainsi, quand il était par ailleurs relevé que ce renseignement anonyme avait trait à de possibles faits de trafic d'armes et de trafic de stupéfiants, et que le réquisitoire introductif du 25 août 2022 ne visait aucun fait de cette nature, la chambre de l'instruction, qui a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 80, 151 et 152 du code de procédure pénale ;

12°/ que la chambre de l'instruction a affirmé « que ce n'[étai]t forcément qu'à l'issue des sonorisations ou des mesures techniques, sans pouvoir en anticiper les résultats, que les enquêteurs puis le magistrat instructeur [avaient été] à même de déterminer si les éléments recueillis avaient ou non un lien effectif avec les faits initiaux » ; que la cour d'appel a donc admis qu'en l'état de faits nouveaux, les enquêteurs et le magistrat instructeur auraient licence d'effectuer, pendant un temps laissé à leur seule discrétion, toutes investigations qu'il leur plairait aux fins de déterminer si les éléments en cause étaient en lien avec la saisine in rem préexistante ; qu'en statuant ainsi, cependant que la découverte de faits nouveaux autorise seulement magistrat et enquêteurs à effectuer les éventuelles vérifications sommaires que requiert l'urgence, toutes autres diligences devant n'advenir qu'après réquisitions supplétives du parquet, et que les vérifications sommaires permises exceptionnellement peuvent seulement tendre, non pas à vérifier si les faits nouveaux sont en lien avec la saisine initiale, mais à vérifier s'ils sont vraisemblables, la chambre de l'instruction a commis une erreur de droit et violé les articles 80, 151 et 152 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

5. Pour rejeter le moyen de nullité pris de l'irrégularité des mesures de sonorisation et géolocalisation dans la première information en raison du dépassement de sa saisine par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce que le renseignement anonyme reçu le 7 octobre 2022 n'était pas sans rapport avec les faits objet de cette information, dès lors que, évoquant l'implication d'un véhicule dans des faits de transport d'arme et de trafic de stupéfiants, il renvoyait aux faits de la saisine commis avec arme et dans un contexte de trafic de produits stupéfiants.

6. Les juges ajoutent que les premières vérifications ont fait apparaître des liens entre les éléments de l'information et le renseignement anonyme, tenant à la location du véhicule suspect auprès d'un garage apparaissant déjà dans la procédure et à son utilisation, non par le locataire en titre, mais par MM. [K] et [I], suspectés des faits, éléments qui ont amené le magistrat instructeur à autoriser la sonorisation et la géolocalisation de ce véhicule.

7. Ils constatent que, si la géolocalisation du véhicule n'a permis de tirer aucune conclusion quant au but de ses déplacements, la sonorisation a fait apparaître un probable trafic de stupéfiants et des faits de transport d'armes à compter du 9 décembre 2022 et que, si ces mesures ont ensuite été prolongées, elles ne peuvent porter grief en ce qu'elles n'ont pas fait l'objet d'exploitation après leur renouvellement.

8. Ils concluent que, dans ces conditions, la dénonciation de ces faits qui apparaissaient nouveaux, le 22 février 2023, par le magistrat instructeur, puis l'ouverture d'une seconde information ont été les conséquences normales de la découverte de faits nouveaux lors de l'information initiale.

9. En se déterminant par ces seuls motifs, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

10. En effet, d'une part, ainsi que la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure, est en mesure de le constater, la chambre de l'instruction a retenu à juste titre, sans se contredire ni encourir les griefs de dénaturation allégués, que le juge d'instruction a exploité le renseignement anonyme pour tenter de parvenir à la manifestation de la vérité dans les faits de sa saisine de dégradation en bande organisée et violences, susceptibles d'avoir été commis par des personnes soupçonnées de trafic de produits stupéfiants et d'armes.

11. Il en résulte que les mesures techniques critiquées n'ont pas été ordonnées à titre de vérifications sommaires portant sur des faits nouveaux, mais à titre d'actes d'information, le juge d'instruction ayant fait usage des pouvoirs qu'il tient de l'article 81, alinéa premier, du code de procédure pénale.

12. D'autre part, la nécessité et la proportionnalité de ces mesures au regard des faits de la première information, telles qu'elles ont été autorisées au mois de novembre 2022, ne sont pas critiquées, ni la transcription des éléments en résultant.

13. Si leur renouvellement au mois de janvier 2023 est critiqué, la chambre de l'instruction a relevé à juste titre que, faute d'avoir été suivi d'exécution, ce renouvellement ne pouvait avoir causé un grief aux requérants.

14. Enfin, le juge d'instruction, averti par les enquêteurs le 20 février 2023 de l'absence de recueil d'éléments contribuant à la manifestation de la vérité lors des sonorisations et surveillances et appréciant à ce moment qu'il pouvait être en présence de faits dont il n'était pas saisi, a, sans retard, conformément à l'article 80 du code précité, communiqué au procureur de la République, le 22 février suivant, les procès-verbaux d'exploitation desdites mesures.

15. Dès lors, le moyen doit être écarté.

16. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400918
Date de la décision : 10/09/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, 11 décembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 sep. 2024, pourvoi n°C2400918


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400918
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