La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/09/2024 | FRANCE | N°12400445

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 septembre 2024, 12400445


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


IJ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 11 septembre 2024








Cassation




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 445 F-D


Pourvoi n° M 22-16.819


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 30 mars 2

022.












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, D...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 septembre 2024

Cassation

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 445 F-D

Pourvoi n° M 22-16.819

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 30 mars 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2024

Mme [D] [X], épouse [K], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 22-16.819 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [S] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme [X], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 mars 2021), un jugement du 11 décembre 2019 a prononcé le divorce de Mme [X] et de M. [K].

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Mme [X] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire, alors « que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que l'aide versée à la famille, sous forme d'allocations familiales ou d'allocation pour enfant handicapé, est destinée à bénéficier aux enfants, et non à procurer des revenus à celui qui la reçoit, et ne peut donc être prise en considération pour l'appréciation de la prestation compensatoire ; que pour débouter Mme [X] de sa demande de prestation compensatoire, la cour d'appel a retenu que cette dernière percevait différentes allocations versées par la CAF, à savoir une allocation de soutien familial, une allocation pour enfant handicapé et des allocations familiales avec majoration parent isolé ; qu'en statuant ainsi, alors que ces prestations étaient destinées aux enfants, de sorte que, ne constituant pas des revenus bénéficiant à un époux, elles ne pouvaient être prises en compte pour l'appréciation de la prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 270 et 271 du code civil :

3. Il résulte du premier de ces textes que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Selon le second, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

4. Pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par l'épouse, l'arrêt retient que celle-ci perçoit de la caisse d'allocations familiales une allocation de soutien familial, une allocation pour l'enfant handicapé et des allocations familiales avec majoration parent isolé.

5. En statuant ainsi, alors que de telles prestations, destinées à l'entretien des enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400445
Date de la décision : 11/09/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 16 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 sep. 2024, pourvoi n°12400445


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP Melka-Prigent-Drusch

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400445
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award