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11/09/2024 | FRANCE | N°42400458

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 septembre 2024, 42400458


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


SH






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 11 septembre 2024








Cassation partielle




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 458 F-D


Pourvoi n° J 21-19.665














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 SEPTEMBRE 2024


La société Siemens Financial Services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

SH

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 septembre 2024

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 458 F-D

Pourvoi n° J 21-19.665

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 SEPTEMBRE 2024

La société Siemens Financial Services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-19.665 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3- 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [N] [L], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à la société [R] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Taddei Ferrari [R], en la personne de M. [O] [R], pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société BME France,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Siemens Financial Services, de la SCP Duhamel, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Siemens Financial Services du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société [R] et Associés venant aux droits de la SCP Taddei Ferrari [R] représentée par M. [O] [R] pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société BME France.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mars 2021), le 12 décembre 2017, Mme [L], médecin, a commandé auprès de la société BME France un matériel de morpholiposculpture qui a été financé par un crédit-bail consenti par la société Siemens Financial services (la société Siemens FS).

3. Se prévalant du caractère dangereux de l'appareil, Mme [L] a demandé, vainement, la désignation d'un expert judiciaire. A la demande de plusieurs médecins, une expertise a été ordonnée par le tribunal administratif et, après avis de la Haute autorité de santé, un décret du 11 avril 2011 a interdit l'utilisation de ce matériel.

4. Mme [L] ayant cessé de payer les loyers au crédit-bailleur, celui-ci l'a assignée le 24 mai 2012 en résiliation du contrat et en paiement de diverses sommes.

5. Le 28 janvier 2013, Mme [L] a assigné la société BME France en résiliation de la vente. Les affaires ont été jointes.

6. La société BME France ayant été mise en sauvegarde puis redressement et liquidation judiciaires, le liquidateur judiciaire est intervenu à la procédure.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. La société Siemens FS fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant au rejet de la demande formée par Mme [L] en remboursement des loyers perçus et de la condamner à verser à celle-ci la somme de 31 360,50 euros, de dire que cette condamnation est assortie d'intérêts au taux légal à compter du 19 février 2018 et que les intérêts échus produisent eux-mêmes des intérêts au même taux lorsqu'ils seront dus pour au moins une année entière, alors « que dans le cas où un contrat nul a été exécuté, les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient avant cette exécution et, lorsque cette remise en état s'avère impossible, la partie qui a bénéficié d'une prestation qu'elle ne peut restituer, comme la jouissance d'un bien loué, doit s'acquitter d'une indemnité ; qu'en énonçant, pour condamner la société Siemens Financial Services à restituer les loyers perçus et ainsi rejeter sa demande tendant à ce qu'elle soit autorisée à les conserver au titre de l'indemnisation due pour l'utilisation du matériel loué, qu'en cas de nullité du contrat, sauf dégradation de la chose louée, le bailleur ne peut prétendre à une indemnité pour utilisation de la chose par le locataire, ce qui reviendrait à faire revivre le contrat annulé, la cour d'appel a violé les articles 1234 et 1304 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige. »

Réponse de la Cour

8. En cas d'annulation d'un contrat de crédit-bail, le crédit-bailleur peut demander au locataire le paiement d'une indemnité en contrepartie de la jouissance du bien loué dont il a bénéficié.

9. Après avoir prononcé la nullité du contrat de crédit-bail sur le fondement de l'article 1128 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, l'arrêt relève que Mme [L] a demandé la désignation d'un expert pour faire constater la dangerosité de l'appareil loué dès le 19 février 2009 avant de saisir, avec d'autres médecins, la juridiction administrative de la même demande.

10. En l'état de ces constatations et appréciations, dont il résultait que Mme [L] n'avait tiré aucun avantage de la mise à disposition du matériel pris en crédit bail dont l'utilisation avait été interdite en raison de sa dangerosité pour la santé des patients, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de rejeter la demande en paiement d'une indemnité de jouissance du matériel.

11. Le moyen, qui critique des motifs erronés mais surabondants, est donc inopérant.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

12. La société Siemens FS fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter sa demande de dommages et intérêts dirigée à l'encontre de Mme [L], alors « que la faute de la victime n'est exonératoire que lorsqu'elle présente les caractéristiques de la force majeure ou constitue la cause exclusive du dommage ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de dommages et intérêts formée par la société Siemens Financial Services à l'encontre de Mme [L], que si cette dernière avait commis une faute en s'abstenant de vérifier la certification du matériel médical qu'elle avait loué, la société Siemens Financial Services avait aussi l'obligation de vérifier que le matériel était certifié et sa faute, qui était identique à celle commise par Mme [L], avait le même degré d'implication dans la production du dommage de sorte que le préjudice de la société Siemens FS résultait autant de sa faute que de celle de Mme [L], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la faute de la société Siemens Financial Services, qui ne présentait pas les caractéristiques de la force majeure, ne constituait pas la cause exclusive de son dommage et a ainsi violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil :

13. Il résulte de ce texte que l'auteur d'une faute ne peut être exonéré de toute responsabilité à l'égard de son cocontractant que si celui-ci a lui -même commis une faute qui est la cause exclusive de son dommage.

14. Pour rejeter la demande de dommages et intérêts de la société Siemens FS dirigée contre Mme [L], l'arrêt retient que si l'article L. 5211-3 du code de la santé publique obligeait celle-ci à vérifier que le dispositif médical qu'elle voulait utiliser disposait d'un certificat attestant de sa conformité aux exigences essentielles concernant la sécurité et la santé des patients, des utilisateurs et des tiers, la société Siemens FS avait également l'obligation de vérifier que ce matériel était certifié et que dès lors, la société Siemens FS dont le préjudice résulte autant de sa faute que de celle de Mme [L], doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

15. En statuant ainsi alors qu'elle avait retenu une faute de Mme [L] dont il résultait que celle de la société Siemens FS n'était pas la cause exclusive du dommage qu'elle avait subi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts formée par la société Siemens Financial Services contre Mme [L] et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 18 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne Mme [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400458
Date de la décision : 11/09/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 18 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 sep. 2024, pourvoi n°42400458


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SAS Buk Lament-Robillot, SCP Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400458
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