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11/09/2024 | FRANCE | N°42400460

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 septembre 2024, 42400460


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


CC






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 11 septembre 2024








Cassation partielle




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 460 F-D


Pourvoi n° B 23-11.593








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 SEPTEMBRE 2024


La société SNCF réseau, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-11.593 contre l'arrêt re...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CC

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 septembre 2024

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 460 F-D

Pourvoi n° B 23-11.593

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 SEPTEMBRE 2024

La société SNCF réseau, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-11.593 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Sanders Bretagne, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société DB Cargo France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Millet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à la société le Gouessant, société coopérative agricole, dont le siège est [Adresse 5],

défenderesses à la cassation.

la société DB Cargo France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident évoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SNCF réseau, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société DB Cargo France, de la SCP Le Griel, avocat de la société le Gouessant, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Sanders Bretagne, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement

Il est donné acte à la société SNCF réseaux de son désistement en faveur de la société DB Cargo France sur son premier moyen.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 novembre 2022), la société Sanders Bretagne (la société Sanders) a confié à la société Euro Cargo Rail (la société ECR), devenue la société DB Cargo France, (entreprise ferroviaire), le transport de marchandises sur la ligne ferroviaire Auray-Pontivy gérée par la société SNCF réseau.

2. Le 27 mai 2016, le train transportant un convoi de 22 wagons de blé à destination des locaux de la société Sanders a déraillé, endommageant les voies.

3. La société Sanders a assigné les sociétés SNCF réseau et ECR en réparation de ses préjudices. Soutenant que le déraillement avait été causé par un manquement de la société DB Cargo à ses obligations contractuelles, la société SNCF Réseau a demandé sa condamnation en réparation de son propre préjudice.

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société SNCF réseau fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 148 899,64 euros les dommages et intérêts dus par la société DB Cargo France, alors « que l'article 19.1 des conditions générales du contrat d'utilisation du réseau ferré national stipule que "l'entreprise ferroviaire sera tenue pour responsable des dommages corporels, matériels et immatériels causés à SNCF réseau, à ses biens, ses préposés, ou ses prestataires ou aux tiers, durant l'utilisation de l'infrastructure du réseau ferré national et ayant pour origine les personnes ou marchandises transportées, un défaut des matériels ou une faute dans l'utilisation de l'infrastructure" et que "l'entreprise ferroviaire supporte, la totalité des coûts de remise en état ou, selon le cas, de reconstruction des biens endommagés" ; qu'en retenant, pour limiter à la somme de 148 899,64 euros les dommages et intérêts alloués à la société SNCF réseau, que l'application d'un coefficient d'amortissement de 40% au coût de la remise en état lui permettra d'être indemnisée à la juste hauteur du préjudice réellement subi, la cour d'appel a méconnu la force obligatoire du contrat, en violation de l'article 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1103 du code civil :

5. Aux termes de ce texte, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

6. Pour limiter à la somme de 142 899,64 euros, les dommages et intérêts dus par la société ECR à la société SNCF Réseau, l'arrêt retient que la vétusté de l'installation étant à l'origine du déraillement, elle ne peut être contestée par cette dernière, qui aurait dû faire procéder à la réfection de la voie à bref délai compte tenu de l'usure du champignon de rail et que l'application d'un coefficient d'amortissement de 40% lui permettra d'être indemnisée à la juste hauteur du préjudice réellement subi. Il ajoute que, s'agissant de la société ECR, les dispositions de l'article 19 du Contrat d'Utilisation de l'Infrastructure du Réseau Ferré National prévoient que l'entreprise ferroviaire est responsable des dommages causés à SNCF réseau, sauf faute de SNCF réseau, et que cette faute ayant été caractérisée et la cour ayant dit que dans leurs rapports entre elles, les sociétés SNCF réseau et ECR étaient responsables par moitié du déraillement, la société ECR est condamnée à payer à la société SNCF Réseau la somme de 142 899,64 euros à titre de dommages et intérêts.

7. En fixant ainsi le montant du dommage à une somme tenant compte d'une vétusté de 40 %, au motif que la vétusté de l'installation était à l'origine du déraillement, alors, d'une part, qu'elle relevait le contrat stipulait, en son article 19, que l'entreprise ferroviaire supportait la totalité des coûts de remise en état, d'autre part qu'elle avait déjà pris en compte la faute de la SNCF dans le partage de responsabilité appliqué entre les sociétés ECR et SNCF Réseaux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

8. La société DB Cargo France (ECR) fait grief à l'arrêt attaqué de la condamner in solidum avec la société SNCF réseau à payer à la société Sanders Bretagne la somme de 66 345 euros, alors « que le transporteur est responsable des pertes et dommages subis par la marchandise jusqu'à sa livraison, laquelle s'entend de la remise physique de la marchandise au destinataire ou à son représentant qui l'accepte ; qu'en énonçant que la responsabilité contractuelle de la société DB Cargo France a l'égard de la société Sanders était engagée de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article L.133-1 du code de commerce, tout en constatant que la demande d'indemnisation formée par la société Sanders ne faisait état d'aucun préjudice relatif aux marchandises transportées, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 133-1 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 133-1 du code de commerce :

9. Aux termes de ce texte, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure.

10. Pour condamner la société DB Cargo France, in solidum avec la société SNCF réseau, à payer à la société Sanders la somme de 66 345 euros, l'arrêt retient que le déraillement a eu lieu alors que la société ECR réalisait un transport pour le compte de la société Sanders, que le sinistre a donc son origine dans l'exécution du contrat de transport et que la responsabilité contractuelle de la société ECR envers la société Sanders est engagée de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article L.133-1 du code de commerce. Il ajoute que le déraillement a causé un dommage aux infrastructures de la société SNCF réseau et que si la demande d'indemnisation formée contre la société ECR ne fait état d'aucun préjudice relatif aux marchandises transportées, la somme réclamée correspond au préjudice résultant de l'impossibilité d'avoir pu utiliser le branchement pendant la durée de la remise en état de la voie principale.

11. En statuant ainsi, alors que la responsabilité de plein droit de l'article L. 133-1 du code de commerce ne concerne que les dommages directement en lien avec le transport au cours duquel les avaries ont eu lieu, la cour d'appel a violé l'article susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Vu les articles 624 et 625 du code de procédure civile :

12. Selon le premier de ces textes, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

13. Selon le second, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

14. En application de ces textes, la cassation du chef d'un arrêt prononçant une condamnation in solidum profite à toutes les parties condamnées in solidum dès lors que le coobligé in solidum a formé un pourvoi ou s'y est associé dans le délai légal.

15. La cassation prononcée sur le moyen du pourvoi incident entraîne la cassation, par voie de conséquence, de la condamnation prononcée in solidum à l'égard de la société SNCF réseau au paiement de la même somme.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum les sociétés SNCF réseau et Euro Cargo Rail, désormais dénommée DB Cargo France à payer à la société Sanders Bretagne la somme de 66 345 euros, en ce qu'il condamne la société Cargo France à payer à la société SNCF réseau la somme de 142 899,64 euros et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 22 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Sanders Bretagne et la société Euro Cargo Rail aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400460
Date de la décision : 11/09/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 22 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 sep. 2024, pourvoi n°42400460


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Le Griel, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400460
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