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11/09/2024 | FRANCE | N°42400463

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 septembre 2024, 42400463


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


FM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 11 septembre 2024








Rejet




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 463 F-D


Pourvoi n° G 22-24.475








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 SEPTEMBRE 2024


M. [T] [V], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 22-24.475 contre l'arrêt rendu le 9 février 2022 par la cour d'appel d'Agen (c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 septembre 2024

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 463 F-D

Pourvoi n° G 22-24.475

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 SEPTEMBRE 2024

M. [T] [V], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 22-24.475 contre l'arrêt rendu le 9 février 2022 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société L2A conseils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Pyrénées Gascogne, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société Générali vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [V], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société L2A conseils, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Générali vie, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 9 février 2022), le 22 décembre 2005, M. [V] a, sur les conseils de la société de conseil en gestion de patrimoine Efi Conseils, devenue société L2A, souscrit auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (le Crédit agricole) un prêt remboursable in fine, au terme d'une durée de quinze années afin de financer l'acquisition et la rénovation d'un bien immobilier dans un but locatif. Ce prêt était garanti par le nantissement d'un contrat d'assurance-vie GPA Profil Epargne en unités de compte préalablement souscrit auprès de la société GPA Vie le 11 mars 2005.

2. Les 26 juin et 19 juillet 2023, soutenant que les mauvaises performances du contrat d'assurance-vie ne lui permettaient pas de rembourser le capital du prêt à son échéance, M. [V] a assigné la société L2A et le Crédit agricole pour obtenir réparation du préjudice matériel et moral en résultant.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, et sur le second moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses trois dernières branches

4. M. [V] fait grief à l'arrêt de rejeter son action en responsabilité dirigée contre la société L2A alors :

« 1°/ que le conseil en gestion de patrimoine est tenu de fournir à son client une information adaptée à la complexité du montage qu'il lui propose, propre à l'alerter sur les caractéristiques, conditions de succès, aléas juridiques, financiers ou autres, et risques de celui-ci, et est aussi tenu d'un devoir de conseil sur l'adéquation de l'opération proposée avec la situation personnelle et les attentes de son client ; que la cour d'appel a constaté que la société L2A, conseil en gestion de patrimoine, lui avait conseillé le montage ayant abouti à l'acquisition du bien immobilier, en lui présentant le projet immobilier et en lui transmettant l'offre de prêt in fine du Crédit agricole ; que néanmoins, la cour, de ce, seulement, que la société L2A lui avait transmis deux offres de prêts entre lesquelles il a lui-même opté pour celle du Crédit agricole, que -selon la cour- la société L2A n'était pas chargée de la gestion de son portefeuille d'assurances-vie, et que c'est le Crédit agricole qui a exigé sa désignation en qualité de bénéficiaire du contrat d'assurance-vie avant l'intervention de société L2A -selon la cour également, a cru pouvoir déduire que celle-ci n'avait commis aucune faute à l'origine du préjudice occasionné par ce montage ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si, comme il le soutenait et comme au demeurant la société L2A le reconnaissait expressément dans ses conclusions d'appel les deux seules offres de prêts qui lui avaient été transmises par la société L2A, maître d'oeuvre du montage litigieux, ne portaient pas, l'une et l'autre, sur des prêts in fine, de sorte qu'il n'avait pas été mis en mesure d'opter pour un financement moins risqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil, applicable à la cause ;

2°/ que le conseil en gestion de patrimoine est tenu de fournir à son client une information adaptée à la complexité du montage qu'il lui propose, propre à l'alerter sur les caractéristiques, conditions de succès, aléas juridiques, financiers ou autres, et risques de celui-ci, et est aussi tenu d'un devoir de conseil sur l'adéquation de l'opération proposée avec la situation personnelle et les attentes de son client ; que la cour d'appel a constaté que la société L2A, conseil en gestion de patrimoine, lui avait conseillé le montage ayant abouti à l'acquisition du bien immobilier, en lui présentant le projet immobilier et en lui transmettant l'offre de prêt in fine du Crédit agricole ; que néanmoins, la cour, de ce, seulement, que la société L2A lui avait transmis deux offres de prêts entre lesquelles il a lui-même opté pour celle du Crédit agricole, que -selon la cour- la société L2A n'était pas chargée de la gestion de son portefeuille d'assurances-vie, et que c'est le Crédit agricole qui a exigé sa désignation en qualité de bénéficiaire du contrat d'assurance-vie avant l'intervention de société L2A -selon la cour également, a cru pouvoir déduire que celle-ci n'avait commis aucune faute à l'origine du préjudice occasionné par ce montage ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il le lui demandait pourtant expressément, si la société L2A, conseil en gestion de patrimoine et maître d'oeuvre du montage litigieux, avait attiré l'attention de son client, pur profane en la matière, sur les risques dudit montage, tenant notamment aux risques de surestimation du bien immobilier locatif à rénover, aux dangers spécifiques d'un prêt in fine et à la nécessité d'adosser celui-ci à un placement financier permettant de reconstituer le capital emprunté au terme du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil, applicable à la cause ;

3°/ que le conseil en gestion de patrimoine est tenu de fournir à son client une information adaptée à la complexité du montage qu'il lui propose, propre à l'alerter sur les caractéristiques, conditions de succès, aléas juridiques, financiers ou autres, et risques de celui-ci, et est aussi tenu d'un devoir de conseil sur l'adéquation de l'opération proposée avec la situation personnelle et les attentes de son client ; que la cour d'appel a constaté que la société L2A, conseil en gestion de patrimoine, lui avait conseillé le montage ayant abouti à l'acquisition du bien immobilier, en lui présentant le projet immobilier et en lui transmettant l'offre de prêt in fine du Crédit agricole ; que la cour, de ce, seulement, que c'est le Crédit agricole qui a exigé sa désignation en qualité de bénéficiaire du contrat d'assurance-vie souscrit avant l'intervention de la société L2A -selon la cour- et de ce que cette société n'était pas chargée de la gestion de son portefeuille d'assurances-vie -selon la cour également-, a cru pouvoir déduire que celle-ci n'avait commis aucune faute à l'origine du préjudice occasionné par ce montage ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il le lui demandait, si la société L2A, conseil en patrimoine de ce client non averti et sans moyens financiers particuliers et dont l'objectif principal et déterminant était de compenser la baisse prochaine de ses revenus professionnels, et qui en parfaite connaissance de cette situation patrimoniale et de cet objectif, lui avait proposé le montage litigieux, n'avait pas, même à supposer qu'elle n'ait pas été chargée de la gestion de son portefeuille d'assurances-vie, l'obligation de lui conseiller de racheter son contrat d'assurance vie en unité de compte pour placer les fonds sur un contrat d'assurance vie en euros, moins risqué, avant de contracter un prêt in fine qui devait être garanti par un tel placement, la cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil, applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir relevé que le contrat d'assurance-vie adossé au contrat de prêt in fine avait été conclu antérieurement à la souscription de ce prêt par l'intermédiaire d'un autre conseiller que la société L2A, l'arrêt retient que cette dernière n'était pas chargée de la gestion du portefeuille d'assurances-vie de M. [V]. Il ajoute que l'objectif de défiscalisation de l'opération d'acquisition du bien immobilier a été entièrement réalisé et que les revenus de l'emprunteur, qui disposait en outre d'un patrimoine immobilier et de revenus locatifs, lui permettaient de faire face au remboursement du prêt dont M. [V] s'est acquitté, ce qui caractérisait l'adaptation dudit prêt à ses capacités financières et l'absence de risque d'endettement excessif.

6. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer les recherches invoquées par le moyen, que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à la société L2A Conseils, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne chacune la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400463
Date de la décision : 11/09/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 09 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 sep. 2024, pourvoi n°42400463


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400463
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