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11/09/2024 | FRANCE | N°42400465

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 septembre 2024, 42400465


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


FM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 11 septembre 2024








Cassation




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 465 F-D


Pourvoi n° G 23-13.393








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_________________________


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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 SEPTEMBRE 2024


La société [K] [P], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [K] [P],...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 septembre 2024

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 465 F-D

Pourvoi n° G 23-13.393

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 SEPTEMBRE 2024

La société [K] [P], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [K] [P], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société STP Champagne - sciage toutes prestations, a formé le pourvoi n° G 23-13.393 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2023 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [E] [I], domicilié [Adresse 3],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Reims, domicilié en son parquet général [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société [K] [P], ès qualités, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 17 janvier 2023), la société STP Champagne toutes prestations (la société STP), dont M. [I] était le dirigeant, a été mise en redressement judiciaire le 13 décembre 2016, la procédure étant convertie en liquidation judiciaire le 20 décembre 2017 et la société [K] [P] étant désignée mandataire judiciaire puis liquidateur.

2. Le liquidateur a recherché la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d'actif.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société [K] [P], en qualité de liquidateur de la société STP, fait grief à l'arrêt de condamner M. [I] à lui payer la somme de 102 655,70 euros au titre de l'insuffisance d'actif, alors « que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour justifier que le montant de l'insuffisance d'actif s'établissait bien à la somme de 192 656 euros, à hauteur de laquelle il entendait voir condamner M. [I], M. [P], ès qualités, avait produit en annexe à sa reddition de comptes du 27 novembre 2021 un relevé de comptes de la banque Thémis, le tout constituant sa pièce n° 41 (cf. ses écritures, p. 11, § 1.1 et suite p. 12 et bordereau de pièces annexé) ; que la reddition de comptes fait apparaître, au titre des recettes, un poste « recouvrement banque » d'un montant de 94 523,78 euros, tandis qu'il appert du relevé de comptes annexé que cette somme provient, à hauteur de 90 000 euros, du remboursement opéré par l'administration fiscale le 14 février 2018 au titre du crédit de TVA invoqué par le dirigeant ; qu'en considérant néanmoins que cette recette n'avait pas été prise en compte et qu'elle devait par conséquent être ajoutée à l'actif, dont l'insuffisance ne s'élèverait par conséquent qu'à la somme de 102 655,70 euros, à hauteur de laquelle le dirigeant a été condamné, sans avoir examiné le relevé bancaire annexé à la reddition de comptes du 27 novembre 2021 qui établissait le contraire, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une insuffisance de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

5. Pour fixer l'insuffisance d'actif à la somme de 102 655, 70 euros, l'arrêt retient qu'une somme de 90 000 euros relative au remboursement d'un crédit de TVA n'a pas été incluse dans l'actif de la société STP, ce crédit de TVA ne figurant pas dans la reddition des comptes du liquidateur du 16 décembre 2020 ni dans celle plus récente du 27 novembre 2021.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est bornée à examiner le document intitulé reddition des comptes daté du 27 novembre 2021 sans s'expliquer sur le relevé de compte de la société Themis banque du 15 mai 2018 qui lui était annexé et comportait l'indication du remboursement de 90 000 euros effectué par l'administration fiscale le 14 février 2018, et inclus dans le solde créditeur de ce compte reporté au crédit de la reddition des comptes du liquidateur, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer à la société [K] [P], en qualité de liquidateur de la société STP Champagne - sciage toutes prestations, la somme de 3 000 euros.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400465
Date de la décision : 11/09/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 17 janvier 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 sep. 2024, pourvoi n°42400465


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Claire Leduc et Solange Vigand

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400465
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