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11/09/2024 | FRANCE | N°42400466

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 septembre 2024, 42400466


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


MB






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 11 septembre 2024








Rejet




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 466 F-D


Pourvoi n° F 23-14.380








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E




_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 SEPTEMBRE 2024


M. [N] [O], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Retome, a formé le pourvoi n° F 23-14.38...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

MB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 septembre 2024

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 466 F-D

Pourvoi n° F 23-14.380

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 SEPTEMBRE 2024

M. [N] [O], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Retome, a formé le pourvoi n° F 23-14.380 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2022 (chambre 3-3) et l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 (chambre 3-2) par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant à M. [Y] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [O], ès qualités, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 24 mars 2022 et 26 janvier 2023), la société Retome, dirigée par M. [X], a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires respectivement les 5 janvier et 27 juillet 2017, M. [O] étant désigné mandataire judiciaire puis liquidateur.

2. Celui-ci, agissant en cette dernière qualité, a assigné M. [X] en responsabilité pour insuffisance d'actif.

Examen des moyens

Sur le premier moyen pris en sa seconde branche et le second moyen pris en ses quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième et dixième branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [O], ès qualités, fait grief à l'arrêt du 24 mars 2022 de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 juin 2021 ayant déclaré irrecevables ses conclusions et pièces notifiées le 7 janvier 2021, alors « qu'en matière de procédure à bref délai, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, à l'exclusion de tout autre juge ou juridiction, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ; que la cour d'appel n'a pas, sur déféré, plus de pouvoir que le juge ayant rendu la décision contestée devant elle ; qu'en confirmant néanmoins l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant jugé irrecevables les conclusions et pièces notifiées par M. [O], ès qualités, le 7 janvier 2021, bien qu'en matière de procédure à bref délai, seul le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel soit compétent pour statuer sur la recevabilité des conclusions de l'intimé, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, la cour d'appel, qui statuant sur déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, ne pouvait se prononcer sur la recevabilité des conclusions du mandataire liquidateur a excédé ses pouvoirs, en violation des articles 905-2, alinéa 2, 911-1, alinéa 2, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'article 74 du code de procédure civile que le moyen pris de l'incompétence d'une juridiction, même d'ordre public, doit être soulevé à peine d'irrecevabilité avant toute défense au fond et ne peut être présenté pour la première fois devant la Cour de cassation.

6. Il ne résulte ni de l'arrêt ni de la requête aux fins de déféré de M. [O], ès qualités, que celui-ci ait régulièrement contesté la compétence de la cour d'appel, statuant sur déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, pour connaître de l'irrecevabilité de ses conclusions.

7. Le moyen, présenté pour la première fois devant la Cour de cassation et qui, sous le couvert d'un excès de pouvoir, soulève une exception d'incompétence qui n'a pas été présentée devant les juges du fond est, par conséquent, irrecevable.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. M. [O], ès qualités, fait grief à l'arrêt du 26 janvier 2023, de le débouter de sa demande tendant à voir condamner M. [X] à supporter l'insuffisance d'actif de la société Retome, alors « que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, du chef de l'arrêt attaqué ayant déclaré irrecevables les conclusions et pièces notifiées par M. [O] le 7 janvier 2021, entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué l'ayant débouté de sa demande tendant à voir condamner M. [X] à supporter l'insuffisance d'actif de la société Retome sans examiner les moyens de fait et de droit qui étaient développés dans lesdites conclusions, et ce en application de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. Le rejet du premier moyen rend sans portée le moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence.

Et sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

10. M. [O], ès qualités, fait grief à l'arrêt du 26 janvier 2023 de rejeter demande tendant à voir condamner M. [X] à supporter l'insuffisance d'actif de la Société Retome, alors :

« 2°/ que seul est affecté d'une omission de statuer, le jugement qui omet de statuer sur une demande en justice et non sur un moyen présenté au soutien d'une prétention ; qu'en refusant d'examiner les fautes de gestion tenant à la poursuite d'une activité déficitaire financée par le défaut de paiement des dettes sociales et fiscales, à une gestion hasardeuse et à l'absence de maîtrise des charges de personnels, motif pris que les premiers juges avaient omis de statuer sur ces fautes et qu'elle n'était saisie d'aucune requête en complément d'arrêt, bien que lesdites fautes n'aient pas constitué des prétentions, mais des moyens au soutien de la demande tendant à la condamnation de M. [X] à supporter l'insuffisance d'actif de la société Retome, ce qui excluait toute omission de statuer, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile ;

3°/ que, subsidiairement, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, tous les points du litige soumis au tribunal sont déférés à la connaissance de la cour d'appel, qui doit statuer à nouveau et réparer toute omission éventuelle de statuer du premier juge ; qu'en refusant d'examiner les fautes de gestion tenant à la poursuite d'une activité déficitaire financée par le défaut de paiement des dettes sociales et fiscales, à une gestion hasardeuse et à l'absence de maîtrise des charges de personnels, motif pris que les premiers juges avaient omis de statuer sur ces fautes et qu'elle n'était saisie d'aucune requête en complément d'arrêt, bien qu'elle ait été tenue, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, de réparer les omissions de statuer dont était affectée la décision des premiers juges, la cour d'appel a violé les articles 463, 561 et 562 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

11. Selon l'article 954, alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement de première instance.

12. L'arrêt constate que, par arrêt du 24 mars 2022, les conclusions du liquidateur ont été déclarées irrecevables et que les premiers juges ont examiné au titre des fautes de gestion la poursuite d'une activité déficitaire sur l'année 2016, des engagements financiers insupportables, le soutien financier massif à la société Terlat industries et le recours à des moyens extérieurs de financement.

13. Il s'en déduit que M. [O], ès qualité, était réputé s'être approprié les motifs du jugement, de sorte que la cour d'appel n'avait à statuer que sur les fautes examinées par les premiers juges, et contestées par M. [X].

14. Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par l'article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée.

15. Le moyen ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Retome, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O], ès qualités, et le condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400466
Date de la décision : 11/09/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 24 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 sep. 2024, pourvoi n°42400466


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SAS Buk Lament-Robillot, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400466
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