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11/09/2024 | FRANCE | N°42400472

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 septembre 2024, 42400472


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


SH






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 11 septembre 2024








Cassation




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 472 F-D


Pourvoi n° F 23-10.861












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________________

_______




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 SEPTEMBRE 2024


1°/ M. [X] [I],


2°/ Mme [G] [E], épouse [I],


tous deux domiciliés [Adresse 2],


3°/ la société [J] [W], société d'exercic...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

SH

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 septembre 2024

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 472 F-D

Pourvoi n° F 23-10.861

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 SEPTEMBRE 2024

1°/ M. [X] [I],

2°/ Mme [G] [E], épouse [I],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

3°/ la société [J] [W], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, en la personne de M. [J] [W], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société parapharmacie de la galerie,

ont formé le pourvoi n° F 23-10.861 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2022 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à la société LCL le Crédit Lyonnais, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [I] et de la société [J] [W], ès qualités, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société LCL le Crédit Lyonnais, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 25 octobre 2022), le 31 mai 1996, Mme [I] a été nommée gérante de la société parapharmacie de la galerie en lieu et place de son époux. En 2008, cette société a souscrit divers engagements financiers auprès de la société Le Crédit lyonnais (la banque) ou par son intermédiaire auprès de crédits-bailleurs pour les besoins de son activité professionnelle. M. [I] a signé les actes et les bulletins d'adhésion au contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque.

2. Par deux jugements des 13 et 20 mai 2014, la société parapharmacie de la galerie a été condamnée à payer diverses sommes à son crédit-bailleur et à la banque.

3. Le 18 décembre 2014, la société parapharmacie de la galerie a été mise en liquidation judiciaire et la société [J] [W] désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

4. Le 20 juin 2018, soutenant que la banque avait manqué à son devoir d'information et de conseil lors de la conclusion des contrats, M. [W] ès qualités, M. et Mme [I] l'ont assignée en responsabilité.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. M. et Mme [I] et M. [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Parapharmacie de la galerie, font grief à l'arrêt de déclarer leurs demandes à l'encontre de la banque irrecevables comme étant prescrites, alors « que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la manifestation certaine du dommage et non de la connaissance du comportement fautif du défendeur à l'action en responsabilité ; qu'en fixant le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité contre la banque à la date à laquelle les époux [I] auraient eu "connaissance des comportements fautifs" imputés à la banque, consistant à avoir fait signer "des contrats de crédit-bail ou d'autres prêts" par M. [I] alors que Mme [I] était gérante et à avoir réalisé des "transactions bancaires" sans l'accord de cette dernière, cependant qu'elle constatait elle-même que les créances du crédit-bailleur et de la banque à l'encontre de la société Parapharmacie de la galerie avaient fait l'objet d'un contentieux ayant abouti à la condamnation de cette dernière par deux jugements en date des 13 et 20 mai 2014, ce dont il résultait que le préjudice, né de l'obligation de rembourser ces crédits, n'était devenu certain qu'à ces dates, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce :

7. Selon ces textes, les actions personnelles ou mobilières entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

8. Il résulte de ces textes que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.

9. Pour déclarer prescrite l'action en responsabilité engagée par M. et Mme [I] et le liquidateur de la société parapharmacie de la galerie à l'encontre de la banque, l'arrêt retient qu'il résulte de deux lettres adressées à la banque respectivement les 28 avril et 5 mai 2000 par M. et Mme [I], que ces derniers avaient alors connaissance des comportements fautifs reprochés à la banque et en déduit que le délai de prescription a commencé à courir le 5 mai 2009 pour expirer le 5 mai 2014.

10. En statuant ainsi, alors que le dommage allégué ne s'était manifesté qu'à compter de la condamnation de la société parapharmacie de la galerie à payer diverses sommes à la banque et au crédit-bailleur les 13 et 20 mai 2014, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Le crédit lyonnais aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Crédit lyonnais et la condamne à payer à M. et Mme [I] et la société [J] [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société parapharmacie de la galerie, la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui-même et Mme Vaissette, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile,


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400472
Date de la décision : 11/09/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 25 octobre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 sep. 2024, pourvoi n°42400472


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400472
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