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11/09/2024 | FRANCE | N°52400849

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 52400849


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CL6






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 11 septembre 2024








Rejet




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 849 F-D


Pourvoi n° V 23-10.115








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS> _________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024


La société New immo holding, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Ceetrus, a formé le pourvoi n° ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CL6

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 septembre 2024

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 849 F-D

Pourvoi n° V 23-10.115

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024

La société New immo holding, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Ceetrus, a formé le pourvoi n° V 23-10.115 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2022 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [K] [C], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société New immo holding, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 novembre 2022), M. [C], engagé en qualité d'employé libre service par la société Ceetrus, aux droits de laquelle vient la société New immo holding, le 5 janvier 1998, occupait en dernier lieu les fonctions de directeur stratégie.

2. Licencié pour faute grave le 26 juin 2019, il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement et de solliciter diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens et le cinquième moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le cinquième moyen, pris en ses première à troisième branches

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié la somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier des actions gratuites, alors :

« 1° / que l'objet du litige est déterminé par les conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, pour confirmer le jugement ayant fixé à la somme de 200 000 euros les dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier des actions gratuites, la cour d'appel a retenu que la société New immo holding qui ne discute pas le montant des sommes qui devait être attribué au salarié", se borne à conclure que le contrat de travail ayant pris fin avant le 1er juillet 2019, du fait d'un licenciement pour faute grave justifié, aucune indemnisation ne saurait être due à M. [C] au titre du plan d'attribution litigieux" ; que, toutefois, si la société New immo holding avait fait valoir que du fait du caractère justifié du licenciement pour faute grave, aucune somme ne serait due au salarié au titre de la perte de chance de bénéficier d'actions gratuites, elle avait également fait valoir, qu'à titre subsidiaire, ce montant ne pourrait être fixé à la somme de 200 000 euros, mais à celle de 40 000 euros, somme qu'elle reprenait dans le dispositif de ses conclusions, en exposant qu'il convenait de prendre en considération les charges sociales et fiscales d'une part, la condition de performance prévue par le plan d'attribution gratuite d'actions d'autre part, et la valeur de l'action à l'issue de la période de conservation de dernière part, tous éléments dont elle justifiait par les pièces versées aux débats ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2° / que l'objet du litige est déterminé par les conclusions respectives des parties ; que, pour fixer à 200 000 euros le montant des dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier d'actions gratuites, la cour d'appel s'est fondée sur un courrier de l'employeur à M. [C] du 21 mars 2018 faisant état d'une promesse d'attribution d'actions gratuites d'une valeur globale brute cible de 200 K euros" et sur la lettre individuelle d'attribution gratuite d'actions, prévoyant qu'en fonction du niveau de réalisation de la condition de performance prévue au plan d'attribution gratuite d'actions, seraient attribuées 234 actions si cette condition était atteinte à 4 %, 468 actions si cette condition était atteinte à 100 %, et 702 actions si cette condition était atteinte à 150 % ; qu'elle a retenu que, pour une valeur de l'action de 304,34 euros, M. [C] était en droit de percevoir 142 431,12 euros pour une atteinte à 100 % et 213 646,68 euros pour une atteinte à 150 % et que l'employeur ne communiqu[ait] pas sur l'atteinte sur l'année considérée" ; qu'en statuant ainsi, quand l'employeur avait précisé que, pour l'année considérée, l'atteinte de la condition de performance s'établissait à 4,2 %, ce dont elle justifiait par le courrier adressé à une autre salariée bénéficiaire du même plan d'actions, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3° / qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a en outre dénaturé par omission la pièce n° 18, permettant de justifier du degré d'atteinte de la condition de performance, pièce à laquelle l'exposante renvoyait expressément dans ses écritures et figurant au bordereau sous l'appellation de performance constatée au titre du plan d'attribution d'actions gratuites", méconnaissant de la sorte le principe interdisant aux juges de dénaturer les documents de la cause. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel, après avoir constaté que le salarié avait été licencié sans cause réelle et sérieuse quatre jours seulement avant la date lui ouvrant droit aux actions gratuites, a, sans être tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, ni méconnaître les termes du litige, souverainement fixé le préjudice subi en fonction des éléments versés aux débats par chaque partie, le montant retenu n'atteignant toutefois pas le maximum de 213 646,68 euros auquel le salarié aurait eu droit si l'objectif de performance de 150 % avait été réalisé.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société New immo holding aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société New immo holding et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400849
Date de la décision : 11/09/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nimes, 15 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 sep. 2024, pourvoi n°52400849


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400849
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