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11/09/2024 | FRANCE | N°52400854

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 52400854


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1




COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 11 septembre 2024








Rejet




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 854 F-D


Pourvoi n° J 22-19.370




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
______________________

___




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024


La société Acna, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-19.370 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2022 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 septembre 2024

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 854 F-D

Pourvoi n° J 22-19.370

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024

La société Acna, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-19.370 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2022 par la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant à la société GSF Aéro, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société GSF Aéro a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Acna, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société GSF Aéro, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2022), la société Acna, filiale de la société Servair, a pour activité le nettoyage et l'armement des aéronefs des compagnies aériennes qui sont ses clientes, et exerce ses activités sur les aéroports d'Orly et de Roissy Charles de Gaulle.

2. La société GSF Aéro a assuré par contrats de sous-traitance conclus avec la société Acna, une partie des missions de nettoyage et d'armement des avions moyen et long-courriers d'Air France confiées à cette société.

3. En raison de la chute du trafic aérien résultant de la pandémie de Covid-19 et des mesures administratives consécutives, la société Servair a notifié à la société GSF Aéro, par lettre du 17 mars 2020, que la société Acna n'était plus en mesure de lui sous-traiter des activités de nettoyage de cabines d'avion à compter du lundi 23 mars 2020, et ce pour une durée indéterminée, et qu'elle était contrainte de suspendre le contrat liant Acna à GSF Aéro à compter de cette date.

4. Par lettre du 8 juin 2020, la société Acna a notifié à la société GSF Aéro la résiliation du contrat de sous-traitance conclu le 27 décembre 2016 à effet au 30 septembre 2020 et a informé la société GSF Aéro qu'elle ne reprenait pas les salariés affectés à cette activité dès lors que l'activité dont la société GSF Aéro était en charge avait cessé et que dans ces conditions les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne s'appliquaient pas.

5. La société GSF Aéro a saisi un tribunal de commerce pour obtenir la condamnation de la société Acna, à titre principal, à reprendre les salariés et matériels affectés à l'exécution de la prestation en cause, ainsi qu'à l'indemniser du préjudice subi du fait de son refus d'y procéder spontanément.

Examen des moyens

Sur le moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal et les premier et second moyens du pourvoi incident

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui, pour le premier, est irrecevable et pour les deux autres, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

7. La société Acna fait grief à l'arrêt de la débouter de ses exceptions d'incompétence et d'irrecevabilité, de dire que le statut juridique de la société GSF Aéro a subi une modification, que l'activité de la société GSF Aéro constitue une entité économique autonome au sens du code du travail, que l'entité économique autonome a conservé son identité, que l'activité de nettoyage d'avions n'a pas disparu, que les conditions de mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail se sont trouvées réunies, que les contrats de travail en cours au jour de la résiliation du contrat de sous-traitance l'ayant liée à la société GSF Aéro ont été poursuivis de plein droit par elle à compter du 1er octobre 2020, qu'elle a fautivement refusé de procéder au transfert des contrats de travail des salariés de la société GSF Aéro et que sa responsabilité est engagée, que les salariés dont la liste figure en pièce 49 de la société demanderesse ont été transférés à la société Acna, nouvel employeur, que la condamnation à la reprise des contrats de travail sera assortie d'une astreinte, de la condamner à relever la société GSF Aéro de l'intégralité des versements réalisés (salaires + cotisations sociales) minorés des remboursements de salaires et/ou cotisations sociales obtenus ou à obtenir dans le cadre de l'indemnisation de l'activité partielle pour les 83 salariés figurant en pièce 49 du dossier de la demanderesse, pour la période ayant débuté le 1er octobre 2020 et jusqu'au transfert effectif de la charge de personnel à la société Acna, et de la condamner à verser à la société GSF Aéro une certaine somme à titre de provision à valoir sur le préjudice lié à son refus de poursuivre les contrats de travail des salariés attachés à l'entité économique transférée à compter du 1er octobre 2020 et de la condamner à verser à la société GSF Aéro une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, alors :

« 1°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité n'est réalisé que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris et exploités directement ou indirectement, par le nouvel exploitant ; qu'en l'espèce, la société exposante faisait valoir qu'après la résiliation du contrat organisant la sous-traitance d'une partie de son activité à la société GSF Aéro, elle avait mené, du fait de la crise sanitaire et des mesures adoptées par un grand nombre d'Etats pour y faire face, une activité considérablement réduite de nettoyage et d'armement avec ses propres éléments d'exploitation, qui lui permettaient déjà d'exercer la même activité avant la crise sanitaire et la résiliation dudit contrat ; que pour dire que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail étaient applicables à l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à constater que l'exposante avait repris les moyens significatifs nécessaires à l'activité de l'entité économique à laquelle étaient rattachés les salariés de la société GSF Aéro ; qu'en se déterminant ainsi, sans répondre au moyen pertinent de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont donc pas applicables lorsque l'entité économique transférée n'est pas exploitable au jour de son transfert ; que pour dire les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail applicables à l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'exposante avait ''réinternalisé'' le volume d'activité qu'elle avait jusqu'ici sous-traité à la société GSF Aéro à la suite de la résiliation du contrat prévoyant cette sous-traitance ; qu'elle a déduit cette ''ré-internalisation'' de motifs propres selon lesquels l'activité de nettoyage et d'armement des cabines d'avions Air France avait chuté de manière brutale, puis bénéficié d'une reprise partielle à compter de l'été 2020, des mesures avaient été mises en oeuvre par l'Etat français et Air France pour le maintien de l'activité de nettoyage des aéronefs Air France sur l'aéroport de [3], et de différentes données qui mettaient en évidence une reprise partielle des vols longs courriers en 2020 ; que par motifs adoptés, elle a retenu que l'exposante ne saurait valablement prétendre qu'elle a cessé définitivement de fournir des prestations de nettoyage à ses clients et que l'activité de nettoyage d'avions, quand bien même elle a pu momentanément être suspendue et plus durablement réduite en raison de la crise sanitaire, n'a jamais totalement disparu ; qu'en se déterminant de la sorte, par des motifs impropres à établir que l'exposante avait effectivement repris, à la suite de la résiliation du contrat de sous-traitance, le volume d'activité auparavant confié à la société GSF Aéro, cependant que l'exposante faisait valoir qu'il n'y avait plus d'activité à sous-traiter et donc à reprendre du fait du contexte économique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001. »

Réponse de la Cour

8. L'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre. Le transfert d'une telle entité ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant. Le transfert des moyens d'exploitation nécessaires à la poursuite de l'activité de l'entité peut être indirect.

9. L'arrêt constate d'abord que l'activité exercée par la société Acna de nettoyage des avions et d'armement des cabines est la même que celle réalisée par la société GSF Aéro en sa qualité de sous-traitante, dont une partie des volumes était confiée à la société GSF Aéro.

10. Il ajoute ensuite que, dans le contexte particulier de la pandémie de Covid-19 et des mesures de confinement prises à partir de mars 2020, si l'activité de nettoyage et d'armement des cabines d'avions Air France a d'abord chuté de manière brutale, cette activité n'a cependant jamais complètement cessé et qu'elle a ensuite bénéficié d'une reprise partielle à compter de l'été 2020, l'activité de la société Acna atteignant en juillet 2020 le niveau de la « charge 1 » du contrat de sous-traitance conclu avec la société GSF Aéro et que si la société Acna se gardait bien de communiquer les données mensuelles de son activité, postérieures à juillet 2020, il ressortait de pièces versées par la société GSF Aéro que 8 653 avions long et moyen-courriers d'Air France s'étaient posés à l'aéroport [3] dès le mois de juillet 2020 et 11 235 dès le mois d'août 2020 et que l'activité s'était ensuite maintenue autour d'une moyenne de 6 000 vols mensuels entre novembre et décembre 2020.

11. Il relève encore que le 3 juillet 2020, la société Acna a informé ses salariés que le « trafic aérien repart(ait) doucement », a constaté qu' « il en résulte des besoins sur le nettoyage mais pas sur l'armement et la supervision, tant que le trafic long courrier ne progresse pas davantage. Ce constat crée un sureffectif sur l'armement et la supervision et une pénurie sur le nettoyage », et a indiqué : « Conformément à nos engagements nous procédons par appels à volontariat pour reprise auprès des services où l'activité partielle totale perdure afin de renforcer le nettoyage (...) Toutefois, le nombre de volontaires reste trop insuffisant puisque sur le nettoyage nous avions arrêté la sous-traitance » et qu'elle se trouvait en conséquence, « pour assurer la continuité de service, dans l'obligation de rappeler la sous-traitance » et de faire « appel aux centres Servair et filiales pour des mises à disposition de salariés ».

12. L'arrêt constate enfin qu'à la suite de la résiliation du contrat de sous-traitance avec la société GSF Aéro au 30 septembre 2020, la société Acna avait repris les moyens significatifs nécessaires à l'activité de l'entité économique à laquelle étaient rattachés les salariés de la société GSF Aéro, à savoir le client et infrastructures (cabines aéronefs Air France), les certifications et autorisations ainsi que les installations sur piste sur la plateforme de Roissy CDG, objet d'un contrat de sous-location, effectivement restituées le 9 octobre 2020.

13. En l'état de ces constatations et appréciations souveraines, dont il résultait que l'activité de l'entité avait été poursuivie dans son identité par la société Acna avec reprise des moyens significatifs nécessaires à l'activité de l'entité économique à laquelle étaient rattachés les salariés de la société GSF Aéro, peu important que cette reprise n'ait pas eu lieu au volume d'activité auparavant confié à cette dernière, la cour d'appel, qui a ainsi implicitement mais nécessairement répondu aux conclusions prétendument délaissées, a pu retenir que la société Acna avait repris l'activité précédemment sous-traitée à la société GSF Aéro.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;

Laisse à charge des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400854
Date de la décision : 11/09/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 sep. 2024, pourvoi n°52400854


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400854
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