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11/09/2024 | FRANCE | N°52400855

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 52400855


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 11 septembre 2024








Rejet




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 855 F-D


Pourvoi n° A 22-20.167






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_______________

__________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024


L'association [6], association de pratiques artistiques du Pays de [Localité 8], dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° A...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 septembre 2024

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 855 F-D

Pourvoi n° A 22-20.167

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024

L'association [6], association de pratiques artistiques du Pays de [Localité 8], dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° A 22-20.167 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [K] [I], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société [J]-[P] et associés, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [J], prise en qualité de liquidateur judiciaire de l'association Ecole de musique de la [4],

3°/ à l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 7], dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de l'association [6], après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 juin 2022), M. [I] a été nommé directeur par le conseil d'administration de l'association Ecole de musique de la [4] (l'association [4]), le 1er octobre 1997. Le 14 novembre 1998, il a été engagé en qualité de professeur de piano par cette dernière.

2. L'association [4] avait pour objet de dispenser un enseignement musical et s'adressait en 2015 à 525 élèves provenant de 28 communes autour de [Localité 8], employant 12 enseignants.

3. Suite à la décision de la municipalité de [Localité 8] de cesser la mise à disposition de locaux et de ne pas renouveler la convention triennale d'objectifs et de moyens conclue avec l'association [4], cette dernière a cessé définitivement son activité au cours de l'été 2016.

4. M. [I] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, fixé au 29 juillet 2016, au cours duquel l'employeur lui a remis une proposition de contrat de sécurisation professionnelle. L'intéressé ayant adhéré à ce dispositif, son contrat de travail a été rompu le 19 août 2016.

5. L'association [6], fondée par des parents d'élèves fréquentant l'association [4], a été déclarée en préfecture le 5 juillet 2016 puis a signé avec la ville de [Localité 8], le 31 juillet 2016, une convention permettant l'allocation de subventions. En septembre 2016, l'association [6] a engagé plusieurs anciens salariés de l'association [4] et démarré son activité d'enseignement musical.

6. Par jugement du 7 octobre 2016, un tribunal de grande instance a prononcé la liquidation judiciaire de l'association [4] et a désigné la société [J]-[P] et associés en qualité de liquidateur.

7. Le 22 mai 2017, M. [I] a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre chacune des associations pour obtenir paiement de diverses sommes en réparation de la perte de son emploi alors que son contrat de travail devait être transféré de plein droit à l'association [6], en application de l'article L. 1224-1 du code du travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui, en sa première branche, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation et qui, en sa seconde branche, est irrecevable.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. L'association [6] fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail du salarié devait être transféré de plein droit à l'association [6] et de la condamner en conséquence à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents tout en fixant les créances du même montant au passif de l'association [4] et de la condamner, ainsi que la société [J]-[P] et associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'association [4], à payer au salarié une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel, alors :

« 1°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement par un autre exploitant ; que l'identité d'activité ne permet pas de conclure au transfert d'une entité économique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les associations [4] et [6] avaient un objet et des activités similaires, bénéficiaient par le contrat de partenariat qu'elles avaient signé avec la commune d'une mise à disposition de « mobiliers et matériels », de « moyens matériels et logistiques » permettant la poursuite du projet, d'une mise à disposition gratuite de locaux appartenant à la ville ; qu'en statuant par des motifs inopérants pour caractériser la reprise par l'association [6] d'un ensemble organisé d'éléments d'actifs corporels ou incorporels utilisés par l'association [4] et nécessaires à la poursuite de son activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;

2°/ que l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail suppose que soit constaté le transfert d'une entité économique qui conserve son identité et poursuit son activité ; que la seule poursuite de la même activité par une autre association selon le même contrat de partenariat conclu avec une municipalité ne suffit pas à caractériser le transfert d'une entité économique autonome, en l'absence de cession d'éléments d'actifs corporels ou incorporels significatifs ; que la cour d'appel s'étant bornée à constater la reprise partielle de l'activité dans le cadre d'un nouveau partenariat, sans préciser, comme le commandaient les conclusions de l'association [6], quels étaient les "moyens significatifs propres de l'AMCE" prétendument repris, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ;

3°/ que l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail suppose que soit constaté le transfert d'une entité économique qui conserve son identité et poursuit son activité ; qu'en retenant le transfert d'une entité économique autonome entre les deux associations et la poursuite du contrat de travail de M. [I], au motif que la convention de partenariat n'a pas été renouvelée par la Ville en raison d'une défiance envers l'association [4] et plus particulièrement envers M. [K] [I] et que les responsables municipaux ont suscité la création d'une nouvelle association en vue de la négociation d'une nouvelle convention, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que seuls les contrats de travail en cours au jour de la reprise de l'activité sont susceptibles d'être poursuivis en application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne font pas obstacle à des licenciements pouvant intervenir antérieurement à la cession pour des raisons économiques impliquant une suppression d'emploi ; qu'en retenant le seul transfert d'une entité économique autonome pour en déduire que le licenciement de M. [I] doit être privé d'effet sans rechercher si le licenciement prononcé par l'association [4], peu avant sa liquidation judiciaire, n'était pas justifié par la nécessité économique de la suppression du poste de directeur, excessivement onéreux, poste qui ne figure pas dans l'organigramme de la nouvelle association [6], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1233-3 du code du travail ;

5°/ qu'il qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que le licenciement pour motif économique de M. [I] lui a été notifié le 18 août 2016 et que la nouvelle convention de partenariat avec la Ville a été signée en octobre 2016 ; qu'il en résulte qu'à supposer que le licenciement pour motif économique de M. [I] ait été irrégulier, la responsabilité in solidum des deux associations ne pouvait être retenue sans que soit établie une collusion frauduleuse entre elles ni même une faute quelconque dont l'association [6] se serait rendue coupable pour faire échec aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'en condamnant néanmoins l'association [6] à réparer les conséquences financières de ce licenciement au même titre que l'association [4] représentée par son mandataire liquidateur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

10. Le salarié licencié à l'occasion du transfert de l'entité économique autonome dont il relève et dont le licenciement est ainsi dépourvu d'effet, peut, à son choix, demander au repreneur la poursuite du contrat de travail ou demander au cédant qui l'a licencié réparation du préjudice résultant de la rupture. Lorsque la perte de l'emploi résulte à la fois du cédant, qui a pris l'initiative d'un licenciement dépourvu d'effet, et du cessionnaire, qui a refusé de poursuivre le contrat de travail ainsi rompu, le salarié peut diriger son action contre l'un et l'autre, sauf un éventuel recours entre eux.

11. L'arrêt constate d'abord que les associations [4] et [6] sont deux structures à but non lucratif ayant un objet pratiquement identique et que le socle de leur activité est l'enseignement de la musique, avec des activités accessoires semblables, dispensé dans le cadre d'un contrat conclu avec la ville de [Localité 8], en vue d'organiser une complémentarité et un partenariat avec le conservatoire local de musique et bénéficiant d'une mise à disposition de moyens et de locaux municipaux permettant la poursuite du projet.

12. Il relève ensuite que la municipalité, ne souhaitant pas renouveler la convention de partenariat, qui arrivait à échéance en juillet 2016, conclue avec l'association [4], en raison d'une défiance envers cette dernière et plus particulièrement envers ses cofondateurs, a suscité la création de l'association [6] en vue de la négociation d'une nouvelle convention.

13. Il ajoute que l'association [6] a été déclarée en préfecture le 5 juillet 2016 et que, si la convention de partenariat avec la ville n'a été officiellement signée qu'en octobre 2016, après délibération du 29 septembre 2016, le principe en était acquis dès le 16 juin 2016 de sorte que la nouvelle association a informé, dès le 25 juillet 2016, les parents d'élèves que des inscriptions étaient possibles pour la rentrée à l'association [6] s'ils souhaitaient « continuer le travail commencé à l'[4] ».

14. Il retient enfin, d'une part, que l'association [6] a été créée pour reprendre l'activité de l'association [4] et s'y substituer dans la convention de partenariat avec la ville, qu'elle l'a fait en reprenant les subventions municipales ainsi que les moyens matériels et de locaux mis à disposition par la ville de [Localité 8], peu important qu'il ne s'agisse pas exactement des mêmes locaux, en embauchant six des anciens professeurs de l'association [4], et en bénéficiant des inscriptions du même public que précédemment, reprenant ainsi les moyens significatifs propres de l'association [4] nécessaires à l'exploitation de l'activité et, d'autre part, que le salarié avait mis en demeure l'association [6] qui lui avait succédé, de le réintégrer.

15. De ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu déduire le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité avait été poursuivie dès le mois de juillet 2016 et a, à bon droit, jugé que le licenciement du salarié prononcé par l'association [4] était privé d'effet et que celui-ci pouvait demander réparation des conséquences de la perte de son emploi à la fois à l'association [4], qui avait pris l'initiative du licenciement, et à l'association [6], qui s'était opposée à la poursuite du contrat de travail.

16. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association [6] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400855
Date de la décision : 11/09/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes,


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 sep. 2024, pourvoi n°52400855


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400855
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