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11/09/2024 | FRANCE | N°52400860

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 52400860


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 11 septembre 2024








Cassation partielle




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 860 F-D


Pourvoi n° P 22-23.882








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE

FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024


L'association Paroles et musiques, dont le siège est [Adresse 4], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 septembre 2024

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 860 F-D

Pourvoi n° P 22-23.882

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024

L'association Paroles et musiques, dont le siège est [Adresse 4], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-23.882 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2022 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [T]-Goic et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en qualité de liquidateur de l'association École de musique de [6],

2°/ à M. [B] [E], domicilié [Adresse 1],

3°/ à l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 7], dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de l'association Paroles et musiques, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 octobre 2022), M. [E] a été engagé, en qualité de professeur de chant, le 6 octobre 1997, par l'association École de musique de [6] (l'association [6]). Il exerçait en dernier lieu les fonctions de professeur d'éveil musical et était chargé de l'animation des cours de trompette.

2. L'association [6] avait pour objet de dispenser un enseignement musical et s'adressait, en 2015, à 525 élèves provenant de 28 communes autour de [Localité 8], employant pour cela 12 enseignants salariés.

3. Suite à la décision de la municipalité de [Localité 8] de cesser la mise à disposition de locaux et de ne pas renouveler la convention triennale d'objectifs et de moyens conclue avec l'association [6], cette dernière a cessé son activité au cours de l'été 2016.

4. M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, fixé au 29 juillet 2016, au cours duquel l'employeur lui a remis une proposition de contrat de sécurisation professionnelle. Le salarié ayant adhéré à cette convention, son contrat de travail a pris fin le 19 août 2016.

5. L'association Paroles et musiques, fondée par des parents d'élèves fréquentant l'association [6], a été enregistrée en préfecture le 5 juillet 2016 puis a signé avec la ville de [Localité 8], le 31 juillet 2016, une convention permettant l'allocation de subventions. En septembre 2016, l'association Paroles et musiques a engagé plusieurs anciens salariés de l'association [6] et démarré son activité d'enseignement musical.

6. Par jugement du 7 octobre 2016, un tribunal de grande instance a prononcé la liquidation judiciaire de l'association [6], la société [T]-Goic et associés étant désignée en qualité de liquidateur.

7. Le 22 mai 2017, M. [E] a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre chacune des associations pour obtenir paiement de diverses sommes en réparation de la perte de son emploi alors que son contrat de travail devait être transféré de plein droit à l'association Paroles et musiques, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail du salarié devait être transféré de plein droit à l'association Paroles et musiques

Enoncé du moyen

8. L'association Paroles et musiques fait ce grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement par un autre exploitant ; que l'identité d'activité ne permet pas de conclure au transfert d'une entité économique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les associations [6] et Paroles et musiques avaient un objet et des activités similaires, bénéficiaient par le contrat de partenariat qu'elles avaient signé avec la commune d'une mise à disposition de ''mobiliers et matériels'', de ''moyens matériels et logistiques'' permettant la poursuite du projet, d'une mise à disposition gratuite de locaux appartenant à la ville ; qu'en statuant par des motifs inopérants pour caractériser la reprise par l'association Paroles et musiques d'un ensemble organisé d'éléments d'actifs corporels ou incorporels utilisés par l'association [6] et nécessaires à la poursuite de son activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;

2°/ qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par l'association Paroles et musiques, si les circonstances qu'elle avait, sur son effectif de quinze enseignants, embauché seulement six enseignants de l'[6], que l'activité n'était pas exercée dans les mêmes lieux, que les moyens de l'[6] nécessaires à l'exploitation n'avaient pas été repris, que l'organisation managériale n'était plus la même, n'excluaient pas le transfert d'une entité économique autonome constitué par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre, ayant conservé son identité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;

3°/ que l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail suppose que soit constaté le transfert d'une entité économique qui conserve son identité et poursuit son activité ; qu'en retenant le transfert d'une entité économique autonome entre les deux associations et la poursuite du contrat de travail du salarié au motif que la convention de partenariat n'a pas été renouvelée par la Ville en raison d'une défiance envers l'association [6] et plus particulièrement ses deux co-fondateurs, MM. [V], et que les responsables municipaux ont suscité la création d'une nouvelle association en vue de la négociation d'une nouvelle convention, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que seuls les contrats de travail en cours au jour de la reprise de l'activité sont susceptibles d'être poursuivis en application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne font pas obstacle à des licenciements pouvant intervenir antérieurement à la cession pour des raisons économiques impliquant une suppression d'emploi ; qu'en retenant le seul transfert d'une entité économique autonome pour en déduire que le licenciement du salarié doit être privé d'effet sans rechercher si le licenciement prononcé par l'association ECME peu avant sa liquidation judiciaire n'était pas justifié par la nécessité économique de la suppression du poste de ce salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1233-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

9. L'arrêt constate d'abord que les associations [6] et Paroles et musiques sont deux structures à but non lucratif ayant un objet social pratiquement identique et que le socle de leur activité est l'enseignement de la musique, avec des activités accessoires semblables, dispensé dans le cadre d'un contrat conclu avec la ville de [Localité 8], en vue d'organiser une complémentarité et un partenariat avec le conservatoire local de musique et bénéficiant d'une mise à disposition de moyens et de locaux municipaux permettant la poursuite du projet.

10. Il relève ensuite que la municipalité, ne souhaitant pas renouveler la convention de partenariat, qui arrivait à échéance en juillet 2016, conclue avec l'association [6], en raison d'une défiance envers cette dernière et plus particulièrement envers ses cofondateurs, a suscité la création de l'association Paroles et musiques en vue de la négociation d'une nouvelle convention.

11. Il ajoute que l'association Paroles et musiques a été déclarée en préfecture le 5 juillet 2016 et que, si la convention de partenariat avec la ville n'a été officiellement signée qu'en octobre 2016, après délibération du 29 septembre 2016, le principe en était acquis dès le 16 juin 2016 de sorte que la nouvelle association a informé, dès le 25 juillet 2016, les parents d'élèves que des inscriptions étaient possibles pour la rentrée à l'association Paroles et musiques s'ils souhaitaient « continuer le travail commencé à l'[6] ».

12. Il retient enfin que l'association Paroles et musiques a été créée pour reprendre l'activité de l'association [6] et s'y substituer dans la convention de partenariat avec la ville, qu'elle l'a fait en reprenant les subventions municipales ainsi que les moyens matériels et de locaux mis à disposition par la ville de [Localité 8], peu important qu'il ne s'agisse pas exactement des mêmes locaux, en embauchant six des anciens professeurs de l'association [6], et en bénéficiant des inscriptions du même public que précédemment, reprenant ainsi les moyens significatifs propres de l'association [6] nécessaires à l'exploitation de l'activité.

13. De ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu déduire le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité avait été poursuivie dès le mois de juillet 2016, peu important la courte interruption temporaire d'activité durant l'été, et a, à bon droit, jugé que le licenciement notifié au salarié le 9 août 2016 par l'association [6], était privé d'effet.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa cinquième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner l'association Paroles et musiques à payer au salarié diverses sommes au titre de la perte injustifiée de son emploi

Enoncé du moyen

15. L'association Paroles et musiques fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner in solidum avec M. [T], pris en sa qualité de liquidateur de l'association [6], à payer au salarié une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de lui ordonner de délivrer au salarié l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail et les bulletins de salaires rectifiés conformes à l'arrêt, alors « qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que le licenciement pour motif économique du salarié lui a été notifié le 9 août 2016 et que la nouvelle convention de partenariat avec la Ville a été signée fin septembre 2016 ; qu'il en résulte qu'à supposer que le licenciement pour motif économique du salarié ait été irrégulier, la responsabilité in solidum des deux associations ne pouvait être retenue sans que soit établie une collusion frauduleuse entre elles ni même une faute quelconque dont l'association Paroles et musiques se serait rendue coupable pour faire échec aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'en condamnant néanmoins l'association Paroles et musiques à réparer les conséquences financières de ce licenciement au même titre que l'association [6] représentée par son mandataire liquidateur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, méconnaissant le sens et la portée des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1224-1 du code du travail :

16. Il résulte de ce texte que le salarié licencié à l'occasion du transfert de l'entité économique autonome dont il relève et dont le licenciement est ainsi dépourvu d'effet, peut, à son choix, demander au repreneur la poursuite du contrat de travail ou demander au cédant qui l'a licencié réparation du préjudice résultant de la rupture. Lorsque la perte de l'emploi résulte à la fois du cédant, qui a pris l'initiative d'un licenciement dépourvu d'effet, et du cessionnaire, qui a refusé de poursuivre le contrat de travail ainsi rompu, le salarié peut diriger son action contre l'un et l'autre, sauf un éventuel recours entre eux.

17. Pour condamner l'association Paroles et musiques à payer au salarié diverses sommes au titre de la perte de son emploi, l'arrêt retient que, le transfert d'une entité économique autonome entre les deux associations, dans les conditions visées par l'article L. 1224-1 du code du travail, étant caractérisé dès le mois de juillet 2016, le licenciement pour motif économique du salarié, notifié le 9 août 2016 par l'association [6], est sans cause réelle et sérieuse.

18. Il en déduit que doit être retenue la responsabilité in solidum des deux employeurs successifs dans la rupture injustifiée, qu'il y ait eu ou non collusion frauduleuse entre eux.

19. En statuant ainsi, sans rechercher si le salarié avait vainement demandé à l'association Paroles et musiques, la poursuite de son contrat de travail ou si celle-ci avait exprimé l'intention de ne pas le reprendre à son service, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association Paroles et musiques à payer à M. [E] 12 800 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 242,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 424,25 euros au titre des congés payés afférents, lui ordonne de délivrer au salarié l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail et les bulletins de salaires rectifiés et en ce qu'il la condamne aux dépens et la condamne, in solidum avec la société [T]-Goic et associés, prise en sa qualité de liquidateur de l'association École de musique de [6], à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 27 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne M. [E] et la société [T]-Goic et associés, prise en sa qualité de liquidateur de l'association École de musique de [6] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Paroles et musiques ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400860
Date de la décision : 11/09/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 27 octobre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 sep. 2024, pourvoi n°52400860


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400860
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