LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CL6
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 septembre 2024
Cassation
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 861 F-D
Pourvoi n° N 23-11.626
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024
La société Confort loisirs Verges, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 23-11.626 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [P] [V], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Panetta, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de la société Confort loisirs Verges, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Panetta, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 décembre 2022), Mme [V] a été engagée en qualité d'aide-comptable, le 2 mars 1987, par la société Le Foyer pilote, aux droits de laquelle vient la société Confort loisirs Verges (la société).
2. Au dernier état des relations contractuelles, la salariée occupait les fonctions d'assistante commerciale.
3. Licenciée pour motif économique, par lettre du 14 juin 2013, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer diverses sommes au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient ; qu'en jugeant sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [V] aux motifs que l'employeur n'aurait pas procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement au sein du groupe, sans avoir recherché si, comme la société Confort loisirs Vergès le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, elle n'aurait pas été dans l'impossibilité de reclasser la salariée dans l'une ou l'autre des sociétés du groupe, la société VPGD n'ayant aucun poste vacant et ayant elle-même procédé à 7 licenciements en raisons de difficultés économiques concomitantes au licenciement de Mme [V] et la société B Verges et fils, qui n'employait que des cadres de direction, n'ayant elle-même aucun poste disponible permettant un reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 :
5. Il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement , dans l'entreprise, ou s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient.
6. Pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, s'il résulte de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, que les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe, auquel appartient l'employeur qui envisage un licenciement économique collectif, n'ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement, la lettre de recherche de reclassement adressée par l'employeur aux sociétés du groupe se limitant uniquement à l'indication de l'intitulé de la branche d'emploi, soit « poste d'administration des ventes », sans référence même à l'intitulé ou à la classification du poste de la salariée, est toutefois insuffisamment précise pour caractériser une recherche loyale et sérieuse de reclassement.
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme il le soutenait, l'employeur qui avait versé aux débats les courriers de réponse adressés par les autres sociétés du groupe, ne justifiait pas à l'époque de la rupture du contrat de travail de l'absence de poste disponible au sein des entreprises du groupe, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre.