La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/09/2024 | FRANCE | N°52400874

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 52400874


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC. / ELECT


CL6






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 11 septembre 2024








Rejet




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 874 F-B


Pourvoi n° J 23-60.107








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇA

IS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024


L'union départementale CGT Moselle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-60.107 contre le jugement rendu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

CL6

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 septembre 2024

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 874 F-B

Pourvoi n° J 23-60.107

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024

L'union départementale CGT Moselle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-60.107 contre le jugement rendu le 16 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Thionville (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Geodis RT sidérurgie Lorraine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la Fédération nationale des chauffeurs routiers, dont le siège est [Adresse 7],

3°/ à Mme [O] [E], domiciliée [Adresse 8],

4°/ à M. [Y] [T], domicilié [Adresse 4],

5°/ à Mme [W] [N], domiciliée [Adresse 9],

6°/ à M. [F] [I], domicilié [Adresse 6],

7°/ à M. [L] [C], domicilié [Adresse 5],

8°/ à M. [S] [H], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les parties ou leur mandataire ont produit un mémoire.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Geodis RT sidérurgie Lorraine, après débats en l'audience publique du 26 juin 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Thionville, 16 juin 2023), la société Geodis RT sidérurgie Lorraine a organisé les élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique, selon un protocole préélectoral du 6 avril 2023. A l'issue du premier tour du scrutin intervenu le 12 mai suivant, tous les sièges ont été pourvus et a notamment été élue Mme [E], candidate du premier collège positionnée en tête de la liste de la Fédération nationale des chauffeurs routiers (FNCR) comprenant deux femmes et un homme, alors que trois sièges étaient à pourvoir et que les femmes, ne représentant que 15,9 % des effectifs dans ce collège, se trouvaient en position ultra minoritaire.

2. Par déclaration au greffe déposée le 24 mai 2023, l'union départementale CGT Moselle (le syndicat), a demandé au tribunal , à titre principal, d'annuler l'élection de Mme [E] intervenue en violation des dispositions prévues par l'article L. 2314-30 du code du travail, d'attribuer le troisième siège titulaire du premier collège à M. [H], tête de liste du syndicat, et de proclamer les résultats rectifiés.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. Le syndicat fait grief au jugement de le débouter de sa demande d'attribution du troisième siège devenu vacant à la suite de l'annulation de l'élection au siège titulaire de Mme [E], alors, en substance, qu'il résulte de l'article R. 2314-20 du code du travail que lorsqu'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restant sont attribués sur la base de la plus forte moyenne et que le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne, qu'en l'espèce, la liste CGT obtenait la plus forte moyenne dès lors qu'il n'y avait pas d'autre candidat sur la liste FNCR, que la jurisprudence évoquée par l'employeur devant le tribunal judiciaire ne concerne que l'exclusion de l'application des dispositions du code du travail autorisant le remplacement du titulaire par un suppléant (article L. 2314-37 du code du travail), qu'en l'espèce il ne s'agissait pas de remplacer mais d'attribuer le siège restant selon les règles électorales, qu'il n'y a pas eu d'irrégularité de nature à influencer les résultats du scrutin, que seule est contestée l'attribution erronée du siège titulaire, qu'ainsi le juge doit proclamer les résultats par application des règles du droit électoral prévues aux articles R. 2314-19 à R. 2314-21 du code du travail et qu'il ne peut être dérogé à ces dispositions par la composition d'une liste frauduleuse au détriment d'une autre liste, qu'en retenant que les dispositions légales ne prévoient pas la possibilité pour le juge d'attribuer à un autre candidat le siège laissé vacant, le tribunal judiciaire a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation des articles 12 du code de procédure civile et 4 du code civil.

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article L. 2314-32, alinéa 4, du code du travail, la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 du même code entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions. Aux termes du dernier alinéa de cet article, le cas échéant, il est fait application des dispositions de l'article L. 2314-10 du code du travail.

6. Selon l'article L. 2314-10, alinéa 1er, du même code, des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

7. Il en résulte que les dispositions des articles R. 2314-19 à R. 2314-21 du code du travail, permettant au juge de rectifier l'attribution erronée des sièges à l'issue du scrutin, ne s'appliquent pas en cas de vacance consécutive à l'annulation de l'élection d'un salarié en application de l'article L. 2314-32 du code du travail sanctionnant le non-respect des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes imposées par l'article L. 2314-30 du même code.

8. Après avoir annulé l'élection de Mme [E] en qualité de membre titulaire, au regard de la part de femmes et d'hommes que les listes devaient respecter et de son positionnement sur la liste de candidats présentée par la FNCR, c'est à bon droit que le tribunal a refusé de faire droit à la demande d'attribution du siège devenu vacant à un autre candidat.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400874
Date de la décision : 11/09/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité social et économique - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Listes de candidatures - Alternance des candidats - Représentation équilibrée des femmes et des hommes - Attribution des sièges - Attribution erronée des sièges à l'issue du scrutin - Rectification par le juge - Possibilité (non) - Vacance de siège consécutive à l'annulation de l'élection d'un salarié pour non-respect des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes - Portée

Les dispositions des articles R. 2314-19 à R. 2314-21 du code du travail, permettant au juge de rectifier l'attribution erronée des sièges à l'issue du scrutin, ne s'appliquent pas en cas de vacance consécutive à l'annulation de l'élection d'un salarié en application de l'article L. 2314-32 du code du travail sanctionnant le non-respect des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes imposées par l'article L. 2314-30 du même code


Références :

Articles L. 2314-29, L. 2314-30, L. 2314-32 et R. 2314-19 à R. 2314-21 du code du travail.
Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Thionville, 16 juin 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 sep. 2024, pourvoi n°52400874


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400874
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award