LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 septembre 2024
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 480 F-D
Pourvoi n° X 23-12.141
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 SEPTEMBRE 2024
M. [I] [N], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 23-12.141 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'agent comptable responsable du Sie d'[Localité 4], domicilié [Adresse 2], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de l'Essonne et du directeur général des finances publiques,
2°/ à la direction générale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [N], de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'agent comptable responsable du Sie d'Evry et de la direction générale des finances publiques, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 2022), le 23 février 2020, un tribunal correctionnel a déclaré M. [N] coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt des sociétés France Data Composants Électroniques (la société FDCE) et France Data, de passation d'écritures inexactes ou fictives dans un document comptable de la société FDCE au titre de l'année fiscale 2000 et d'omission d'établir des inventaires, comptes annuels et rapports de gestion de la société France Data au titre des exercices clos les 31 décembre 2001 et 31 décembre 2002. Ce tribunal a reçu l'administration fiscale en sa constitution de partie civile et condamné solidairement M. [N] et les sociétés FDCE et France Data au paiement des impositions éludées.
2. Ultérieurement, pour recouvrer sa créance, le comptable du service des impôts des entreprises d'[Localité 4] a assigné M. [N] et Mme [L] en partage de l'indivision existant entre eux sur un immeuble.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. [N] fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action en partage judiciaire exercée par le comptable du service des impôts à son encontre et à l'encontre de Mme [L], d'ordonner l'ouverture des opérations de partage de l'indivision existant entre eux sur un immeuble, alors :
« 1°/ que la solidarité prévue par l'article 1745 du code général des impôts, mesure à caractère pénal, peut être prononcée discrétionnairement par le juge répressif mais non dans le cadre de l'action civile ; qu'en l'espèce, M. [N] faisait valoir que le jugement du tribunal correctionnel du 23 février 2010 n'avait prononcé aucune condamnation à son encontre au titre de la solidarité prévue par l'article 1745 du code général des impôts ; qu'en retenant que le titre exécutoire de l'administration fiscale résultait de ce jugement qui, après avoir déclaré M. [N] coupable des faits de fraude fiscale au titre de la TVA exigible sur la société FDCE, avait reçu la constitution de partie civile de l'administration fiscale et avait condamné le prévenu solidairement avec la société FDCE et la société France Data, quand il ressortait de ces énonciations que la solidarité avait été prononcée dans le cadre de l'action civile et non publique, la cour d'appel a violé l'article 1745 du code général des impôts ;
2°/ que M. [N] soutenait qu'une condamnation au paiement solidaire en application de l'article 1745 du code général des impôts, étant de nature pénale, ne pouvait intervenir dans le cadre de l'indemnisation de la partie civile ; qu'en confirmant le jugement entrepris sans répondre à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. D'une part, il résulte des dispositions combinées des articles 1745 du code général des impôts et L. 232 du livre des procédures fiscales que, lorsque les juges prononcent une condamnation pour fraude fiscale en application des articles 1741, 1742 et 1743 du code général des impôts, l'administration fiscale est recevable, en sa qualité de partie civile, à demander que soit prononcée la solidarité du condamné avec le redevable légal des impôts fraudés.
5. D'autre part, le prononcé par le juge correctionnel de la solidarité fiscale prévue à l'article 1745 du code général des impôts, qui constitue une garantie pour le recouvrement de la créance du Trésor public et non une peine au sens de l'article 132-1 du code pénal, n'est pas soumis aux prescriptions du code de procédure pénale.
6. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-quatre.