LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 septembre 2024
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 498 F-D
Pourvoi n° X 23-13.153
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2024
M. [B] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-13.153 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant à M. [C] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [Z], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2022), M. [Z] a été assisté par M. [J], avocat, dans une instance s'étant achevée par un jugement rendu le 13 octobre 2015.
2. Le 13 novembre 2020, M. [Z] a assigné M. [J], avocat, en responsabilité et indemnisation au titre de fautes dans l'exécution de sa mission.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. [Z] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes formées contre M. [J], alors « que le délai de prescription de l'action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l'exécution de sa mission, court en principe à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d'assister son client ; qu'en jugeant que "la mission d'assistance ou de représentation en justice de l'avocat prend fin au jour du prononcé de la décision de justice, qui termine l'instance à laquelle il a reçu mandat d'assister ou de représenter son client", pour en déduire que l'action en responsabilité engagée le 13 novembre 2020 à l'encontre du jugement rendu le 13 octobre 2015 était prescrite et donc irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 2225 du code civil, 412 et 420 du code de procédure civile et l'article 13 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4. M. [J] conteste la recevabilité du moyen en soutenant, d'une part, qu'il est contraire aux conclusions d'appel de M. [Z] et, d'autre part, qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit.
5. Cependant, d'une part, dans ses conclusions d'appel, M. [Z] soutenait que la mission de l'avocat chargé d'assister ou de représenter son client ne prenait pas fin dès le prononcé du jugement.
6. Le moyen n'est donc pas contraire à la thèse défendue par M. [Z] devant la cour d'appel.
7. D'autre part, le moyen est de pur droit.
8. Il est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 2225 du code civil, 412 du code de procédure civile et 13 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat :
9. Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai de prescription de l'action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l'exécution de sa mission, court à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d'assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date.
10. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action exercée par M. [Z], l'arrêt retient qu'en application de l'article 2225 du code civil, la mission de l'avocat prend fin au jour du prononcé de la décision de justice, qui termine l'instance à laquelle celui-ci a reçu mandat d'assister ou de représenter son client, que l'instance, dans laquelle M. [Z] était assisté par M. [J], s'est achevée par le jugement du 13 octobre 2015 et que M. [Z] a agi plus de cinq ans après.
11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare parfait le désistement d'instance et d'action de M. [Z] à l'égard de M. [N], l'arrêt rendu le 30 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette lademande formée par M. [J] et le condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre.