La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2024 | FRANCE | N°42400523

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 octobre 2024, 42400523


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


CC






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 2 octobre 2024








Cassation




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 523 F-D


Pourvoi n° G 23-12.358


Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [E] [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 mai 2023.
>






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOM...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CC

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 octobre 2024

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 523 F-D

Pourvoi n° G 23-12.358

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [E] [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 mai 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 OCTOBRE 2024

La société Locam - Location automobiles matériels, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 23-12.358 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 11), dans le litige l'opposant à M. [E] [O], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Locam, de Me Balat, avocat de M. [O], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2022), le 20 avril 2017, M. [O] a conclu avec la société Location automobiles matériels (la société Locam) un contrat de location financière en vue de financer la création d'un site internet par la société One Digital Web Agency (la société One Digital). Le même jour, M. [O] a signé un procès-verbal de livraison et de conformité du site internet.

2. Après vaine mise en demeure, la société Locam a assigné en paiement M. [O].

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

3. La société Locam fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat de location financière du chef de dol dont elle se serait rendue coupable et de rejeter l'ensemble de ses demandes tendant au paiement des sommes dues au titre de la résiliation de plein droit du contrat de location financière pour défaut de paiement des loyers, alors « que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; que la société Locam rappelait dans ses écritures, en s'appuyant sur les articles 1.1 et 2.1 de ses conditions générales, que la conclusion du contrat de location était réputée avoir été précédée d'un bon de commande passée directement par le locataire auprès du fournisseur ou du prestataire de services, et que si ce bon de commande n'avait pas été versé aux débats, il ne pouvait pour autant en être déduit qu'aucun bon de commande n'avait été préalablement souscrit qui puisse expliquer que le site Internet ait pu être créé et mis en service avant que ne fût conclu dans un second temps le contrat de location et signé le même jour le procès-verbal de livraison ; qu'en affirmant néanmoins que le contrat de prestation de services informatiques, qui n'avait pas été versé aux débats et ne pouvait être confondu avec le contrat de location financière, avait été souscrit le même jour que celui auquel avait été établi le procès-verbal de livraison et de conformité, sans étayer cette assertion de la moindre référence à un quelconque élément de preuve qui eût été de nature à la justifier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

6. Pour prononcer la nullité pour dol du contrat de location financière et rejeter ses demandes en paiement, l'arrêt retient qu'il est constant que la société Locam a consenti une location financière outre ou contre la souscription manifestement fausse d'un contrat de services souscrit le même jour que celui auquel a été établi le procès-verbal de livraison et de conformité.

7. En statuant ainsi, par voie de simple affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

8. La société Locam fait le même grief à l'arrêt, alors « que le dol est le fait pour un cocontractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges ; qu'à supposer que le procès-verbal de livraison et de conformité ait été signé prématurément, avant que le site Internet ne fût effectivement créé et mis en service, les motifs très succincts de l'arrêt ne font état, ni des manoeuvres dolosives qui auraient été mises en oeuvre, ni de l'intention dolosive qui aurait présidé à la signature prétendument concomitante du contrat de services et du procès-verbal de livraison, ni davantage du caractère déterminant de cette signature supposée prématurée sur la conclusion même du contrat de location ; que l'arrêt s'en trouve privé de toute base légale au regard de l'article 1137 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1137 du code civil :

9. Selon ce texte, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

10. Pour prononcer la nullité pour dol du contrat de location, l'arrêt retient qu'il est constant qu'en vertu du mandat qu'elle a donné au prestataire de création de sites Web, la société Locam a consenti une location financière outre ou contre la souscription manifestement fausse d'un contrat de services souscrit le même jour que celui auquel a été établi le procès-verbal de livraison et de conformité qui devait nécessairement succéder le contrat de plusieurs jours, et qu'il s'en déduit la présomption suffisante du concours dolosif de l'organisme de location financière à de fausses constatations justifiant que la nullité de la convention soit prononcée.

11. En se déterminant ainsi, sans caractériser les manoeuvres dont M. [O] aurait été victime ni le caractère déterminant de ces éléments sur son consentement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400523
Date de la décision : 02/10/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 oct. 2024, pourvoi n°42400523


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Claire Leduc et Solange Vigand

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400523
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award