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09/10/2024 | FRANCE | N°52401006

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 octobre 2024, 52401006


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 9 octobre 2024








Cassation




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 1006 F-D




Pourvois n°
E 23-10.377
F 23-10.378
H 23-10.379 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


____________________

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 OCTOBRE 2024


La société Ridoret Betech, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], a f...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 octobre 2024

Cassation

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1006 F-D

Pourvois n°
E 23-10.377
F 23-10.378
H 23-10.379 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 OCTOBRE 2024

La société Ridoret Betech, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], a formé les pourvois n° E 23-10.377, F 23-10.378 et H 23-10.379 contre trois arrêts rendus le 21 octobre 2022 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à M. [P] [E], domicilié [Adresse 1],

2°/ à M. [K] [H], domicilié [Adresse 4],

3°/ à M. [D] [M], domicilié [Adresse 2],

4°/ à Pôle emploi, direction régionale Centre-Val de Loire, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen commun de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Ridoret Betech, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de MM. [E], [H] et [M], après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° E 23-10.377, F 23-10.378 et H 23-10.379 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Bourges, 21 octobre 2022), MM. [E], [H] et [M] ont été engagés par la société Bernet. En 2005, leurs contrats de travail ont été transférés à la société Bernet pro, devenue la société Saint Flo PVC (la société) exploitant le site de [Localité 6], rachetée le 4 août 2010 par le groupe Ridoret, et aux droits de laquelle vient la société Ridoret Betech.

3. En mai 2019, le groupe Ridoret a annoncé la fermeture du site de [Localité 6].

4. Après que leurs contrats de travail ont été rompus à la suite de leur adhésion aux contrats de sécurisation professionnelle qui leur avaient été proposés dans le cadre de la procédure de licenciement pour motif économique mise en oeuvre par l'employeur, ils ont saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de leurs contrats.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief aux arrêts de dire que les licenciements pour motif économique des salariés étaient sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à verser aux trois salariés diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de le condamner à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à chacun des salariés, du jour de leur licenciement au jour de l'arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités et sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail, de lui ordonner de remettre aux salariés des bulletins de paie et des documents de fin de contrats modifiés selon les dispositions de ses arrêts, alors « que la cessation totale et définitive d'activité de l'entreprise, qui s'apprécie au niveau de l'entreprise, constitue un motif économique autonome de licenciement, dès lors qu'elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté la réalité de la cessation totale d'activité de la société Saint Flo PVC ; qu'elle a en outre relevé qu'il n'était pas établi que ladite cessation était due à une faute ou à une légèreté blâmable de l'employeur et a constaté que les difficultés économiques de la société Saint Flo PVC avaient pu justifier sa cessation d'activité ; qu'en jugeant néanmoins que les licenciements des salariés étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, au prétexte inopérant qu'il convenait d'apprécier la légitimité du motif économique tiré de la cessation d'activité au niveau du groupe et que l'employeur ne démontrait pas l'existence d'une menace sur la compétitivité du groupe Ridoret Betech, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constations, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-3, 4°, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

6. Il résulte de ce texte que la cessation d'activité complète et définitive de l'entreprise constitue en soi un motif économique de licenciement.

7. Pour juger les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse, les arrêts constatent, d'abord, la réalité de la cessation totale de l'activité de la société. Ils ajoutent qu'il n'est pas démontré que les choix de l'employeur constitueraient une faute ayant pu conduire à cette cessation d'activité.

8. Ils retiennent, ensuite, que, si la baisse de rentabilité et les difficultés économiques de la société ont pu justifier sa cessation d'activité, il convient d'apprécier la légitimité de ce motif au niveau du groupe et qu'il incombe à l'employeur de démontrer qu'il existait une menace pesant sur la compétitivité du groupe dans le même secteur d'activité, compte tenu des difficultés économiques rencontrées.

9. Ils ajoutent, encore, que l'employeur ne démontre pas qu'il existait une menace sur la compétitivité du groupe Ridoret dans le secteur d'activité de la fabrication et la commercialisation de menuiseries et que la cessation d'activité de la société était un moyen d'anticiper des difficultés prévisibles non précisées par lui.

10. Ils concluent, enfin, que les licenciements pour motif économique des salariés sont dépourvus de cause réelle et sérieuse.

11. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté la cessation totale et définitive de l'activité de la société, intervenue en dehors de toute faute de l'employeur, ce dont elle aurait dû déduire que les licenciements reposaient sur un motif économique, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 21 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne MM. [E], [H] et [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52401006
Date de la décision : 09/10/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 21 octobre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 oct. 2024, pourvoi n°52401006


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52401006
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