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09/10/2024 | FRANCE | N°52401017

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 octobre 2024, 52401017


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CH9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 9 octobre 2024








Rejet




Mme OTT, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président






Arrêt n° 1017 F-D


Pourvoi n° U 23-12.828








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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 OCTOBRE 2024


La société Défense conseil international services & assistance, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [A...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 octobre 2024

Rejet

Mme OTT, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 1017 F-D

Pourvoi n° U 23-12.828

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 OCTOBRE 2024

La société Défense conseil international services & assistance, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-12.828 contre deux arrêts rendus les 23 mars 2022 et 28 décembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [T] [B], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Défense conseil international services & assistance, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présents Mme Ott, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Montpellier, 23 mars 2022 et 28 décembre 2022), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 23 juin 2021, pourvoi n° 20-10.969), M. [B] a été engagé aux termes de plusieurs contrats à durée déterminée de droit saoudien et de droit qatarien, au cours de la période allant du 1er janvier 2005 au 31 août 2014, par la société Défense conseil international services & assistance (la société), pour exercer, aux Émirats arabes unis, en Arabie Saoudite et au Qatar, divers emplois en lien avec l'accompagnement de contrats d'exportation d'armements et de matériels militaires.

2. Le salarié a, le 6 janvier 2015, saisi la juridiction prud'homale afin que ces différents contrats soient requalifiés en contrat à durée indéterminée, qu'il soit jugé que la cessation de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que la société soit condamnée à lui payer diverses sommes à ce titre.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt du 23 mars 2022 de dire qu'au regard des dispositions des articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 et des articles 3 et 8 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), les contrats de travail avaient des liens plus étroits avec la France qu'avec l'Arabie Saoudite et le Qatar, et, en conséquence, d'inviter les parties à produire des certificats de coutume établissant les dispositions de la législation de l'Arabie Saoudite et du Qatar en vigueur applicables aux contrats de travail à durée déterminée, et à conclure sur la question du caractère plus protecteur ou non des dispositions impératives de la loi française relatives aux contrats à durée déterminée et au licenciement par rapport aux lois choisies dans les contrats de travail, ainsi que sur le fond du litige avec application des dispositions de la législation de l'Arabie Saoudite et du Qatar, et à l'arrêt du 28 décembre 2022 de dire la loi française applicable et de la condamner à payer au salarié certaines sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, à titre d'indemnité de licenciement, et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :

« 1°/ qu'il résulte des articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 et 3 et 8 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles que le contrat est régi par la loi choisie par les parties, sans que ce choix puisse priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable, à savoir la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat de travail, accomplit habituellement son travail, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que les contrats de travail prévoyaient respectivement l'application de la loi saoudienne et celle de la loi qatarienne ainsi que l'accomplissement de la prestation de travail sur des chantiers situés en Arabie Saoudite et au Qatar, que les prestations de travail avaient été réalisées successivement en Arabie Saoudite et au Qatar, que les contrats étaient rédigés en langue arabe, que les avenants et contrats, après 2009, avaient été signés au Qatar, qu'une partie de la rémunération était versée en monnaie locale et que le salarié n'était pas affilié au régime général de sécurité sociale français, ce dont il résultait que les contrats de travail présentaient des liens plus étroits avec l'Arabie Saoudite et le Qatar qu'avec la France, s'est néanmoins, pour juger le contraire, fondée sur les circonstances inopérantes selon lesquelles les parties, toutes deux de nationalité française, étaient entrées en relation par l'intermédiaire d'un cabinet de recrutement français, les premiers contrats avaient été conclus en France jusqu'au premier contrat prévoyant une mission au Qatar, les bulletins de salaire avaient été établis en France en langue française, les salaires étaient versés par virements entre comptes bancaires français, les contrats de travail prévoyaient une affiliation à des organismes de protection sociale français et au régime d'assurance-chômage français, le salarié avait conservé tout au long de la relation contractuelle une résidence fixe en France où il se domiciliait en matières fiscale et bancaire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les textes susvisés ;

2°/ que la détermination du pays avec lequel le contrat présente des liens plus étroits, au sens des article 6, § 2, de la Convention de Rome et 8, § 4, du règlement (CE) n° 593/2008, résulte d'un faisceau d'indices que le juge est tenu d'examiner dans son ensemble en caractérisant des éléments significatifs de rattachement, sans s'attacher au nombre des indices ; qu'en se bornant, pour juger que les contrats de travail avaient des liens plus étroits avec la France qu'avec l'Arabie Saoudite et le Qatar, à se fonder sur les seules circonstances selon lesquelles les parties, toutes deux de nationalité française, étaient entrées en relation par l'intermédiaire d'un cabinet de recrutement français, les premiers contrats avaient été conclus en France jusqu'au premier contrat prévoyant une mission au Qatar, les bulletins de salaire avaient été établis en France en langue française, les salaires étaient versés par virements entre comptes bancaires français, les contrats de travail prévoyaient une affiliation à des organismes de protection sociale français et au régime d'assurance-chômage français, le salarié avait conservé tout au long de la relation contractuelle une résidence fixe en France où il se domiciliait en matières fiscale et bancaire, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'éléments significatifs de rattachement des contrats de travail avec la France, a ainsi privé sa décision de base légale au regard des textes précités. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a constaté que les parties, toutes deux de nationalité française, étaient entrées en relation par l'intermédiaire d'un cabinet de recrutement français, que les différents contrats, rédigés en langues française et arabe dans un seul et même document signé des deux parties, avaient été conclus en France jusqu'au premier contrat prévoyant une mission au Qatar, que les bulletins de salaire, établis en français, prévoyaient une rémunération en euros et que la rémunération avait été pour l'essentiel versée dans cette monnaie pour ce qui concerne la période allant jusqu'à 2008, puis intégralement ensuite, que les salaires avaient été versés par virements entre comptes bancaires français, que tous les contrats de travail prévoyaient une affiliation à des organismes de protection sociale français et au régime d'assurance-chômage français et que le salarié avait conservé tout au long de la relation contractuelle une résidence fixe en France où il se domiciliait en matières fiscale et bancaire.

5. Nonobstant le fait que la prestation de travail s'exécutait en Arabie Saoudite puis au Qatar, la cour d'appel, qui en a déduit que les contrats de travail successifs présentaient des liens plus étroits avec la France, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Défense conseil international services & assistance aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Défense conseil international services & assistance et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52401017
Date de la décision : 09/10/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 28 décembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 oct. 2024, pourvoi n°52401017


Composition du Tribunal
Président : Mme Ott (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52401017
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