LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° S 24-84.705 F-D
N° 01393
SL2
16 OCTOBRE 2024
CASSATION SANS RENVOI
Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 OCTOBRE 2024
M. [I] [LF] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 5 juillet 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre, vol aggravé, infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Clément, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [I] [LF], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Clément, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 14 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de prolongation exceptionnelle de la détention de M. [I] [LF], détenu depuis le 21 mars 2021.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prolongé sa détention provisoire pour quatre mois supplémentaires, alors « qu'il résulte des articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale que le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat et dont il est conservé une trace écrite ; que les prescriptions de ces textes, qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité ; qu'en prolongeant la détention provisoire de monsieur [LF] après avoir relevé que les avocats du mis en examen, maître Boris Chong Sit et maître Archibald Celeyron, qui avaient été avisés de la date d'audience par courriels du 18 juin 2024, étaient absents et n'avaient pas déposé de mémoire, lorsque le procureur général avait notifié la date d'audience devant la chambre de l'instruction à ces avocats, non pas aux adresses électroniques mentionnées dans l'ensemble des correspondances adressées au greffe du juge d'instruction et au greffe de la chambre de l'instruction, mais à des anciennes adresses jamais communiquées dans la procédure et différentes de celles figurant dans l'annuaire des avocats des barreaux concernés, la chambre de l'instruction a violé les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale :
4. Il se déduit de ces textes que le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat.
5. Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être respectées à peine de nullité.
6. L'arrêt attaqué, qui a ordonné la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de l'intéressé, mentionne que le procureur général a informé par courriels MM. Celeyron et Chong Sit de la date à laquelle l'affaire a été appelée à l'audience, qu'ils étaient absents lors de celle-ci, et qu'aucun mémoire n'a été déposé dans l'intérêt de M. [LF].
7. En prononçant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que la date de l'audience a été notifiée à MM. Celeyron et Chong Sit à des adresses obsolètes qu'ils n'ont pas déclarées comme étant les leurs, et qui sont différentes de celles figurant dans les annuaires des avocats de [Localité 4] et de [Localité 3], de sorte qu'il n'est pas établi qu'ils aient été régulièrement avisés de la date de l'audience, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
8. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
9. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
15. Elle entraînera la mise en liberté de M. [LF], s'il n'est détenu pour autre cause.
16. Cependant, les dispositions de l'article 803-7, alinéa 1, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissance des formalités prévues par ce même code, dès lors qu'elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d'information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 du même code.
17. En l'espèce, il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que M. [LF] ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi.
18. La mesure de contrôle judiciaire est indispensable afin de :
- empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, en ce qu'il nie les faits, tout particulièrement ceux d'homicide volontaire, alors que sa version est contredite par diverses constatations établies par les enquêteurs et des témoignages recueillis en procédure ; qu'il est nécessaire dès lors de s'assurer de la sincérité des déclarations de chacun ;
- empêcher toute pression sur les témoins, les victimes ou leur famille, en ce que l'intéressé n'aurait pas hésité à demander à sa mère et à sa compagne de mentir sur son emploi du temps afin de le dédouaner ; qu'il a démontré sa détermination à brouiller et effacer les pistes, en tentant de faire disparaître des preuves avec l'aide de sa compagne ;
- mettre fin à l'infraction et prévenir son renouvellement, en ce qu'il a déjà été condamné pour violences avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, faits ayant justifié sa condamnation à la peine de deux ans d'emprisonnement avec mandat de dépôt par jugement du 26 avril 2019 ; qu'au moment des faits, il n'était libre que depuis le 28 juillet 2020 ; que les divers incidents disciplinaires émaillant sa détention démontrent la persistance de sa dangerosité ;
- garantir la représentation en justice de l'intéressé, en ce que, si M. [LF] dispose d'une stabilité familiale et professionnelle, il a effectué de nombreux trajets entre la Guyane et la métropole et s'est rendu à [Localité 2] en février 2021 ; qu'il dispose donc de points de chute en dehors de la Guyane ; qu'ainsi il existe un risque extrêmement important qu'il prenne la fuite, compte tenu de la peine de réclusion criminelle à perpétuité encourue ;
19. Afin d'assurer ces objectifs, M. [LF] sera astreint à se soumettre aux obligations précisées au dispositif.
20. Le magistrat chargé de l'information est compétent pour l'application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale.
21. Le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l'article 138-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 5 juillet 2024 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONSTATE que M. [LF] est détenu sans titre depuis le 19 juillet 2024 à minuit ;
ORDONNE la mise en liberté de M. [LF] s'il n'est détenu pour autre cause ;
ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de M. [LF] ;
DIT qu'il est soumis aux obligations suivantes :
- Ne pas sortir des limites territoriales suivantes : Ville de [Localité 3] ;
- Ne s'absenter de son domicile ou de sa résidence, qu'il convient de fixer à [Localité 3], qu'aux conditions suivantes : entre 9 heures et 13 heures ;
- Se présenter, le lendemain de sa libération, avant 13 heures, et ensuite tous les jours, entre 9 heures et 13 heures, à l'Hôtel de police de [Localité 3], [Adresse 1] ;
- Répondre aux convocations de toute autorité, de toute association ou de toute personne qualifiée désignée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu'aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir le renouvellement de l'infraction ;
- Remettre au greffe du juge d'instruction, tous documents justificatifs de l'identité, et notamment le passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ;
- S'abstenir de recevoir ou de rencontrer, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit, les personnes suivantes : MM. [Z] [B] et [XN] [HS], Mmes [F], [T] et [DK] [B], Mmes [FK] [P] [W], [EK] [A], [IL] [U] [ZN], [GY] [L], MM. [UA] [LZ] [C], [TG] [G], [RG] [M] [J] [VN], [Y] [GE], [K] [R], [V] [CR], [N] [X] [CK], [Z] [O], [D] [PM], [KL] [YU], [H] [E], [OT] [EE] [S], [WH] [J] [VN] ;
- Ne pas détenir ou porter une arme ;
DESIGNE, pour veiller au respect des obligations prévues aux rubriques ci-dessus, le commissaire principal de police de [Localité 3] ;
DESIGNE le magistrat chargé de l'information aux fins d'assurer le contrôle de la présente mesure de sûreté ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale, toute violation de l'une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ;
DIT que le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l'article 138-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.